Texte intégral
ARRET N°269
FV/KP
N° RG 22/01079 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ6L
[G]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01079 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ6L
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assistée de Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3012 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de prêt acceptée le 04 juillet 2012 (n°300076 02208 195440 146 00), la société CRÉDIT DU NORD a octroyé à Madame [Y] [G] et Monsieur [B] [G] un crédit personnel d'un montant de 20.000€ au taux de 7%, remboursable en 84 mensualités de 321,01 €.
Madame [F] [K] épouse [G] s'est portée caution du bon remboursement de ce crédit à hauteur de 26.000 €.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs, la société CRÉDIT DU NORD a déposé une requête aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance datée du 23 février 2017, le juge d'instance du tribunal de grande instance de La Rochelle a enjoint Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K], son épouse, à verser à la société CRÉDIT DU NORD la somme de 10.878,98 € en principal avec intérêts aux taux contractuel de 7 %.
Sur opposition de Mme [Y] [G], le tribunal de grande instance de la Rochelle, par jugement en date du 24 septembre 2018 a constaté l'absence de déchéance du terme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CRÉDIT DU NORD dans le cadre du contrat précité et l'a condamné à restituer les intérêts versés et à établir un nouveau tableau d'amortissement.
Selon exploit d'huissier en date du 04 janvier 2021, la société CRÉDIT DU NORD a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 7.112,74 € en principal outre intérêts légaux et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon jugement avant dire droit en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a enjoint à la société CRÉDIT DU NORD de justifier du mandat donné à la société FRANFINANCE et, pour le cas où il s'agirait d'une cession de créance, de justifier du respect des articles 1322 et suivants du code civil ainsi que de s'expliquer sur sa qualité à agir.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- Condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer à la société CRÉDIT DU NORD la somme de 7.112,74 € assortie des intérêts légaux à compter dudit jugement,
- Débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer à la société CRÉDIT DU NORD la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, Madame [Y] [G] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués, intimant exclusivement la société CRÉDIT DU NORD.
Madame [Y] [G], par dernières conclusions RPVA du 05 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a :
Condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 7 112,74 € assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] à payer à la SA CRÉDIT DU NORD les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Débouter le CRÉDIT DU NORD de ses demandes ;
- Condamner le CRÉDIT DU NORD à verser a Madame [Y] [G] la somme dc 1.000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner le CRÉDIT DU NORD a verser a Madame [Y] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
- Condamner le CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens.
La société CRÉDIT DU NORD, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 août 2022, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
- Confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Y] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [F] [K] épouse [G] au paiement de la somme de 7.112,74 €, outre intérêts au taux légal,
- Débouter Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens, outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée suivant ordonnance datée du 07 mars 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 04 avril 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
1. L'appelante fait valoir qu'une société mandatée par le CRÉDIT DU NORD, à savoir, la SA FRANFINANCE, lui a adressé un courrier le 12 février 2020 au contenu obscur, réclamant le paiement de la somme de 963,03€ avant le 27 février 2020.
Mme [G] précise que la SA FRANFINANCE ne s'est pas présentée comme le mandataire de CRÉDIT DU NORD, le nom du prêteur n'étant pas visé dans le dossier, le numéro de compte 70120268654 figurant en en-tête ne correspondant pas au numéro du prêt 30076 02206 195440 146 00, le paiement devant être fait non pas auprès de la banque, mais auprès de FRANFINANCE.
2. La société CRÉDIT DU NORD objecte que l'argumentation de l'appelante ne peut prospérer dans la mesure où FRANFINANCE est le mandataire du CRÉDIT DU NORD et que l'objet du courrier contient la référence précise du contrat souscrit auprès d'elle. Le prêteur ajoute que le montant des échéances dues est également mentionné de sorte qu'il ne peut y avoir de doute quant au contenu de ce courrier.
3. La cour rappelle que le paragraphe dénommé 'RESILIATION - EXIGIBILITE ANTICPEE' portée en début de la page 5 des conditions générales du CRÉDIT ETOILE EXPRESSE stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit au profit du Prêteur sans aucune formalité préalable autre qu'une mise en demeure à l'emprunteur restée sans effet durant 15 jours dans plusieurs hypothèses qui ne concernent en rien le défaut de paiement des échéances du prêt, le chapitre relatif à la 'Défaillance de l'Emprunteur' ne contenant pas de dispositions sur la résiliation mais un rappel des dispositions de l'article L. 311-24 du Code de la consommation applicable à la cause.
4. La cour rappelle encore que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, ainsi qu'il est dit à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le même texte précise que la résolution doit être demandée en justice.
5. Outre qu'elle doit être dénuée d'équivoque pour être valable et permettre de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation du juge, la clause résolutoire ne peut jouer qu'après une mise en demeure préalable, rappelant au défaillant l'existence de la clause, lui indiquant les manquements qu'on lui reproche, et le délai dont il dispose pour satisfaire à ses obligations.
6. La cour constate que l'appelante conteste la qualité de celui s'étant présenté comme le mandataire du prêteur et une absence d'information dans le courrier de mise en demeure du 12 février 2020 lui permettant d'associer ce courrier au prêt susvisé ce qui aurait eu pour conséquence une absence totale d'interpellation.
7. Mais la cour observe, à la suite du premier juge, que préalablement à la lettre du 18 février 2020, dénommée 'DERNIER AVIS AVANT REMISE AU CONTENTIEUX', la Banque CREDT DU NORD, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 décembre 2019, avait d'ores et déjà fait parvenir à l'appelante une mise en demeure de régulariser un impayé des échéances de novembre et décembre 2019 pour un montant de 642,02€ dans un délai de 15 jours, sous peine de solliciter un titre exécutoire la condamnant au paiement.
8. La cour constate que cette lettre était accompagnée d'un tableau d'amortissement et que l'ensemble a fait l'objet d'un avis de réception par l'appelante elle-même le 15 décembre 2019.
9. Dès lors que cette mise en demeure, conforme au droit du crédit et au contrat de prêt mentionnait dans son objet '14628.98 Euros représentant le solde dû suivant offre de crédit ETOILE EXPRESSE signée le 04 juillet 2012 et protocole d'accord transactionnel signé le 04 mars 2016 avec intérêts au taux de 7,00% à compter du 26.10.2015", Mme [D] ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire d'une mise en demeure émanant du prêteur et valant déchéance du terme au sens de la loi.
10. La créance étant exigible, la décision sera confirmée de ce chef.
11. Le quantum de la créance telle que fixée par le premier juge à hauteur de 7.112,74 € n'étant pas discuté par l'appelante dans ses écritures, aucun moyen de droit ou de fait n'étant évoqué au soutien de la réformation du dispositif attenant à la créance de la banque CRÉDIT DU NORD, la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
12. Dès lors que l'appelante n'apporte pas la preuve que la procédure engagée par l'intimée pour recouvrement de sa créance ne serait pas fondée dans son principe et dans son quantum, la demande indemnitaire pour procédure abusive de cette action en paiement ne peut prospérer.
13. La décision sera encore confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
14. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile.
15. Mme [G] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 mars 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [Y] [G] devra rembourser à l'État les frais liés à l'instance d'appel, le recouvrement étant effectué contre l'intéressée par les soins du greffe comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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