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Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-44.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.175

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société CGFTE, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 1987), que Mme Y..., au service de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE) depuis le 23 novembre 1965 en qualité de receveuse, puis de chauffeur, a fait l'objet à la suite d'une déclaration d'inaptitude le 12 décembre 1984 à ce dernier poste, d'un reclassement dans un emploi de femme de ménage ; qu'elle se trouvait absente pour maladie depuis le 15 décembre 1985 lorsque, par lettre du 21 février 1986, la CGFTE lui notifiait qu'elle constatait la rupture unilatérale du contrat de travail de son fait ; Attendu que la CGFTE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait assurer la responsabilité de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que Mme Y... avait été absente de 1976 à 1984 en moyenne plus de 100 jours par an et se trouvait absente de manière continue, depuis plus de 2 mois lorsque l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 21 février 1986 ; qu'en s'attachant isolément à la durée des deux périodes d'absences de 1985 et de fin 1985 début 1986, en faisant ainsi abstraction de cette situation pour décider que les absences ne rendaient pas impossible la poursuite des relations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en cas de maladie prolongée du salarié, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, dès lors que la vacance du poste occupé par le salarié trouble le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement par un salarié de la même entreprise ou un salarié recruté ; qu'ainsi, en niant par référence à l'effectif global de la société tout trouble au fonctionnement de l'entreprise, sans s'expliquer sur la nécessité dans laquelle s'était trouvée la CGFTE de pourvoir le poste de Mme Y... dont les absences prolongées se multipliaient et qui était encore en arrêt de maladie depuis plus de 2 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsque sont réunies les conditions d'imputabilité de la rupture du contrat de travail au salarié en arrêt de maladie prolongée, l'employeur est en droit de prendre acte de cette rupture, sans être tenu de s'enquérir de la gravité de l'état du salarié et de la date d'une éventuelle reprise du travail sur lesquelles il n'a reçu aucune information ; qu'ainsi, en l'espèce où Mme Y..., absente à nouveau depuis plus de 2 mois, n'avait fourni aucune indication sur la date d'une éventuelle reprise du travail, l'arrêt attaqué, en relevant, pour imputer la rupture du contrat à la CGFTE, que celle-ci n'avait pas vérifié l'éventualité d'une reprise du travail, a violé l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié en raison de ses absences repétées pour maladie se rend responsable de la rupture du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société CGFTE, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz