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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-40.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.805

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lener Cordier, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2°/ M. A..., ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire de la société Lener Cordier, demeurant ..., 3°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Lener Cordier, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ... (Nord), 2°/ de Mme Violette Y..., demeurant 1, place Dorgelès à Merville (Nord), 3°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Lener Cordier, de M. A..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la société Lener Cordier a licencié le 1er avril 1983 Mme X... et Mme Y... pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Attendu que pour condamner la société à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail l'arrêt attaqué a retenu que les motifs constituant les soutiens essentiels du jugement d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne peuvent être remis en cause et établissent que la rupture de la relation de travail a été décidée par l'employeur en raison du refus des deux salariés d'accepter une modification de leur rémunération et non eu égard aux difficultés économiques, même réelles de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci et ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique, il appartenait au juge judiciaire saisi de la demande d'indemnité d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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