Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLJU
Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 21 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00426
ORDONNANCE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [O] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [C]
veuve [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [W] [V] [G] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représentant : Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00488 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLJU ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ORDONNE à M. [R] [G], Mme [T] [G], M. [J] [G] et M. [M] [K] de quitter sans délai la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] sise Lieudit [Localité 12] sur la commune du [Localité 9], propriété de Mme [F] [G], Mme [W] [G]-[X], Mme [I] [G], Mme [A] [C] veuve [G] et Mme [S] [G] ;
- Le cas échéant, CONDAMNE M. [R] [G] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de cette obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée 200 jours ;
- Le cas échéant, CONDAMNE Mme [T] [G] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de cette obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée 200 jours ;
- Le cas échéant, CONDAMNE M. [J] [G] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de cette obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée 200 jours ;
- Le cas échéant, CONDAMNE M. [M] [K] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de cette obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée 200 jours ;
- CONDAMNE in solidum M. [R] [G], Mme [T] [G], M. [J] [G] et M. [M] [K] à payer à Mme [F] [G], Mme [W] [G]-[X], et Mme [I] [G], venant aux droits de feu M. [U] [G], la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE in solidum M. [R] [G], Mme [T] [G], M. [J] [G] et M. [M] [K] au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNE in solidum M. [R] [G], Mme [T] [G], M. [J] [G] et M. [M] [K] à payer à Mme [F] [G], Mme [W] [G]-[X], Mme [I] [G], Mme [A] [C] veuve [G] et Mme [S] [G], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022, M. [R] [G], M. [J] [G] et Mme [T] [G] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a le cas échéant condamné Mme [T] [G], M. [J] [G] et M. [M] [K] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification du jugement et pour une durée 200 jours.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 13 février 2023.
Par courrier du greffe en date du 13 février 2023, il a été demandé à l'avocat des appelants les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par courrier du greffe en date du 13 février 2023, un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [S] [G], Mme [A] [G], Mme [F] [G], Mme [I] [G] et Mme [W] [G]-[X], non constituées, a été adressé aux appelants.
Mme [S] [G], Mme [F] [G], Mme [I] [G] se sont constituées intimées le 13 février 2023.
Par courrier en date du 13 mars 2023, le conseil des consorts [G] informait le magistrat chargé de la mise en état de son désistement d'appel concernant l'affaire référencée 22/00488 suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2022.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 19 avril 2023, Mme [S] [G], Mme [A] [G], Mme [F] [G], Mme [I] [G] et Mme [W] [G]-[X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- RECEVOIR les consorts [G] en leurs écritures et les dires bien fondés ;
- RECEVOIR LE désistement d'appel des consorts [G] avec toutes ses conséquences droit :
- Acquiescement au jugement du 21 juin 2022 des consorts [G] ;
- Reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire ;
- Renonciation à l'action ;
En conséquence,
- METTRE fin à l'instance.
M. [R] [G], M. [J] [G] et Mme [T] [G] ne se sont pas acquittés de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le magistrat chargé de la mise en état ne peut répondre qu'aux conclusions qui lui sont adressées. Il n'est pas saisi par des conclusions adressées à la cour. Si les conclusions d'incident remises au greffe en date du 19 avril 2023 par Mme [S] [G], Mme [A] [G], Mme [F] [G], Mme [I] [G] et Mme [W] [G]-[X], d'une part portent en entête la cour et d'autre part s'adressent à la cour par la formulation 'Plaise à la cour' , le dispositif est adressé au conseiller de la mise en état . Le magistrat chargé de la mise en état en déduit une erreur quant à l'intitulé.
Sur le non paiement du timbre par les appelants :
Les appelants ne se sont pas acquittés du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Ils n'ont pas déféré à la demande du greffe du 13 février 2023 leur demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et les informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le désistement d'instance :
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement de M. [R] [G], M. [J] [G] et de Mme [T] [G] est sans réserve et a été accepté par les intimées.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état :
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [R] [G], M. [J] [G] et de Mme [T] [G] et l'extinction de la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°22/00488 ;
- MET les dépens à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment