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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-80.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.464

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Régis, - X... René, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier, notamment pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Régis X... a provoqué un accident de la circulation, causant la mort de deux personnes et des blessures à deux autres victimes, alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son père, René X..., auprès de la société "les Assurances du Crédit Mutuel" (ACM) ; Que cet assureur, intervenant dans les poursuites exercées contre le premier pour homicides et blessures involontaires, a régulièrement présenté une exception de nullité du contrat d'assurance, fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que les premiers juges ont rejeté l'exception ; Que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, statuant sur l'appel de l'ACM, a infirmé cette décision et prononcé la nullité du contrat souscrit par René X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par les assurances du Crédit Mutuel uniquement à l'encontre du prévenu Régis X..., a infirmé le jugement, lequel, statuant sur la mise en cause devant la juridiction pénale par les assurances du Crédit Mutuel de René X..., souscripteur de la police d'assurance, avait rejeté l'exception de nullité de cette police d'assurance pour prétendue fausse déclaration ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, une cour d'appel ne pouvant statuer que dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité du demandeur, il s'ensuit en l'espèce, que les assurances du Crédit Mutuel ayant, dans leur déclaration d'appel formée contre le jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal correctionnel de Colmar, limité expressément leur recours aux dispositions dudit jugement concernant Régis X..., la cour d'appel de Colmar ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et entacher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre infirmer le jugement susvisé en ce qu'il avait débouté les assurances du Crédit Mutuel de leur demande formée à l'encontre de René X... et tendant au prononcé de la nullité de la police d'assurance souscrite par ce dernier" ; Attendu que René X..., présent à l'instance, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les limites prétendument fixées par l'acte d'appel de l'ACM, dès lors qu'en application de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le recours formé par cet assureur a, en ce qui concerne l'action civile, produit effet de plein droit à l'égard de l'assuré, qualité que revêtait non seulement le conducteur du véhicule assuré mais encore le souscripteur du contrat d'assurance, régulièrement mis en cause par l'assureur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a annulé la police d'assurance souscrite le 14 octobre 1993 par René X... et déclaré que les assurances du Crédit Mutuel ne seraient pas tenues de garantir les conséquences du sinistre ; "aux motifs qu'il résulte de l'attestation du vendeur de la R5 que Régis X..., s'étant enquis du prix de l'assurance, lui a déclaré qu'en fonction de ce prix , il mettrait certainement l'assurance au nom de son père ; que le prévenu lui a indiqué que ce véhicule lui était destiné et qu'il l'utiliserait dès le lendemain pour aller au lycée malgré une certaine réticence de son père ; qu'il n'est pas contesté que René X... bénéficiait d'une réduction de 50% de la prime et que l'indication de Régis X..., jeune conducteur inexpérimenté, en qualité de conducteur habituel aurait entraîné un surcroît notable de la cotisation d'assurance ; qu'il est ainsi établi qu'au moment de l'acquisition du véhicule et a fortiori de la souscription de la police, René X... avait intentionnellement omis de déclarer que son fils était le conducteur habituel du véhicule pour échapper au paiement d'une prime plus élevée ; que ces fausses déclarations intentionnelles sur l'identité du conducteur habituel entraînent la nullité du contrat ; que René X... ne peut s'y soustraire en invoquant la souscription d'une franchise par conducteur novice qui n'est applicable qu'en cas de "prêt de volant" alors qu'en l'espèce, le conducteur novice était le conducteur habituel ; "alors que, pour entraîner la nullité d'un contrat d'assurance par application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la déclaration inexacte devant avoir été intentionnelle, la Cour, qui s'est ainsi fondée exclusivement sur les déclarations faites par le fils de l'assuré auprès du vendeur du véhicule affirmant "qu'il mettrait l'assurance au nom de son père" et que "ce véhicule lui était destiné", en faisant abstraction de l'intégralité des éléments versés aux débats par le souscripteur du contrat, en l'occurrence René X..., et démontrant que non seulement ce véhicule n'avait pas été acquis par René X... pour l'usage exclusif de son fils mais bel et bien pour son propre usage ainsi que celui de sa femme, de sorte que son fils Régis X... n'était aucunement le conducteur habituel dudit véhicule, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse caractérisé, justifié l'existence d'une déclaration volontairement mensongère" ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité présentée par l'ACM sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la juridiction du second degré retient que René X... s'est, lors de la souscription du contrat d'assurance le 15 octobre 1993, déclaré comme le conducteur habituel du véhicule assuré, qu'il avait acheté la veille pour son fils Régis X... ; Que les juges ajoutent que René X... a sciemment dissimulé l'identité du conducteur habituel, lequel n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 10 octobre 1993, dans l'intention d'échapper au paiement de primes plus élevées que celles qu'il acquittait ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuves contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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