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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-11.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.534

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit : 1 / de la société Aniber, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Aniber, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L.144-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale rendues en dernier ressort peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'URSSAF de l'Allier s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi d'une demande d'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale présentée par la société Aniber après l'engagement d'un salarié à temps partiel ; Attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de l'Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de l'Allier à payer à la société Aniber la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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