Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 23/02474 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGZA
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008601 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004726 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina BAUDET, Me Arnaud COUSIN
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [B] [Y] et Monsieur [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14],
- [C] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14].
Par assignation délivrée le 20 février 2023, Madame [B] [Y] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023 le juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Dit que les époux continueront à prendre en charge par moitié la dette de loyer qui s’élevait en décembre 2020 à la somme de 2813,49 € et la moitié de la dette scolaire qui s’élevait à 742,30 € en février 2023 ;
- Attribué la jouissance de la moto à l’épouse ;
- Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Accordé au père un droit d’accueil :
• pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et un milieu de semaine sur deux le mardi soir à la sortie des classes jusqu’au jeudi matin, tant que les enfants n’ont pas classe le mercredi ;
• pendant la moitié des petites vacances scolaires et sauf meilleur accord :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
• pendant les vacances scolaires d’été :
- Chez la mère : première quinzaine des mois de juillet et août,
- Chez le père : deuxième quinzaine des mois de juillet et août,
- Fixé la contribution alimentaire du père à 370 € par mois, soit 185 € par mois et par enfant ;
- Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants sous réserve d’un accord préalable.
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 14], a, entre autres dispositions :
- Supprimé le droit d’accueil paternel de milieu de semaine ;
- Ordonné un partage par moitié entre les parents des vacances scolaires d’été ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, l’épouse sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- Renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
- Attribuer préférentiellement la moto à Mme [Y] ;
- Fixer la date des effets du divorce au 24 décembre 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- Dire l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
- Dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en
considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
* une fin de semaine sur deux, dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes ;
* la moitié des vacances scolaires, avec un partage par moitié l’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- Dire que chaque enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et le jour de la fête des mères au domicile maternel ;
- Dire qu’il appartiendra au père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
- Fixer à 185 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamner et ce, à compter de la date d’introduction de la demande en divorce ;
- Dire que les frais de scolarité seront partagés par moitié ;
- Dire que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les activités extrascolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents ;
- Condamner l’époux aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, l’époux sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
- Ordonner les transcriptions d’usage ;
- Renvoyer les parties procéder au règlement amiable et à défaut judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- Reporter les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit la date du 24 décembre 2020 ;
- Rappeler l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants mineurs [I] et [C] ;
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- Dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui, sauf meilleur accord, s’exercera comme suit :
* en période scolaire, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
* la moitié des vacances scolaires avec un partage par moitié l’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] ;
- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 l’affaire étant en état d’être jugée.
En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [B] [Y] et de monsieur [T] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 novembre 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11],
- Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 24 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à l’épouse, la moto immatriculée [Immatriculation 9] ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [I] et [C] [N] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
- pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux dans la continuité de l’alternance actuelle, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes ;
- pendant les vacances scolaires :
• les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
• les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les périodes de vacances scolaires seront déterminées en fonction des dates de vacances scolaires de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière ;
DIT que le père devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
DEBOUTE madame [B] [Y] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles et des frais de scolarité des enfants ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE madame [B] [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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