Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.994
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 5, lotissement Crés d'Amont à Pia (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la société civile coopérative Les Portes du Roussillon, dont le siège social est sis à Barcarès (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société civile coopérative Les Portes du Roussillon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que M. Joseph X... ayant, au décès de son père, repris l'entreprise de celui-ci et n'ayant pas "renoncé aux créances et dettes afférentes à l'exploitation" de ce fonds artisanal du chef de son auteur, en était resté propriétaire et devait, en cette qualité, payer le montant des condamnations encourues ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 1990), que la société civile coopérative Les Portes du Roussillon (SCC), ayant chargé M. Y... Garcia, artisan puisatier, de réaliser un forage destiné à certaines alimentations en eau d'un camp de vacances, a obtenu par jugement du 4 janvier 1983, condamnation de cet entrepreneur à l'exécution et, à défaut, au paiement du coût de réfection des malfaçons de ses travaux ainsi qu'au remboursement de factures d'eau réglées par la société coopérative en raison du défaut de fonctionnement de l'installation ; que, par la suite, cette société a assigné M. Joseph X..., venant aux droits de M. Y... Garcia, décédé, en paiement de nouvelles factures d'eau ;
Attendu que pour condamner M. Joseph X... à rembourser à la société maître d'ouvrage une somme de 117 746,50 francs à ce titre, l'arrêt retient que ce montant représente les factures d'eaux réglées par la SCC pendant la période d'octobre 1979 à juin 1983 pour l'irrigation des espaces verts ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le jugement du 4 janvier 1983, devenu irrévocable, avait statué sur la demande de cette société en remboursement des factures afférentes à la période de janvier 1979 à septembre 1980, la cour d'appel a violé, de ce chef, le principe d'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 117 746,50 francs le montant de la condamnation de M. Joseph X... au paiement des factures d'eau afférentes aux espaces verts, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile coopérative Les Portes du Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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