Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00066 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNH
Minute n° 24/ 424
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 avril 2022 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 16 février 2023, Madame [L] [F] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [C] par acte en date du 27 novembre 2023, dénoncée par acte du 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa notamment de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que la nullité du procès-verbal de saisie-attribution soit prononcée et que mainlevée de cette mesure soit ordonnée ainsi que la restitution des sommes saisies. Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] fait valoir que les sommes réclamées dans le cadre des opérations de saisie ont déjà été payées. Il considère dès lors que cette mesure d’exécution forcée est abusive.
A l’audience du 8 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que Monsieur [C] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée au cours des précédentes instances les ayant opposés donnant lieu à deux condamnations pour résistance abusive. Elle indique ne pas avoir été avertie du paiement des sommes dues sur le compte CARPA lié au litige mais avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dès qu’elle en a eu connaissance. Elle conteste tout caractère abusif à la saisie pratiquée avant qu’elle ait été destinataire de cette information. Elle soutient enfin que Monsieur [C] a abusivement résisté au paiement de sa dette et s’est rendu coupable de manœuvres ayant mené à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [C] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 27 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 30 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 31 décembre 2023.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 27 décembre 2023.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
La mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par acte du 10 janvier 2024 versé aux débats. L’ensemble des contestations et demandes relatives à cette mesure d’exécution forcée est donc désormais sans objet et sera par conséquent rejeté.
- Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie par deux extraits de relevé de compte bancaire avoir réglé la somme de 1.093,22 euros le 4 juillet 2022 auprès d’un huissier outre un virement de 1.738 euros auprès de la CARPA de Bordeaux à la même date. Si ces paiements sont incontestablement antérieurs à la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023, le mail informant Madame [F] du paiement des sommes dues et contestant la saisie-attribution date du 8 décembre 2023, Monsieur [C] ne justifiant pas d’une contestation antérieure des sommes réclamées et notamment pas du commandement de payer ayant précédé la saisie, adressé le 15 novembre 2023.
Il ne justifie par ailleurs par aucune pièce du préjudice résultant de la mise en œuvre de cette saisie-attribution alors que les relations entre les parties sont délétères et que l’exécution des décisions de justice a nécessité la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée dont mainlevée a été ordonnée dès le 10 janvier 2024 n’est pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. «
Il est constant en l’espèce que Monsieur [C] s’est acquitté de sa dette justifiant la mainlevée de la mesure de saisie, objet initial de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts de Madame [F] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard au contexte conflictuel opposant les parties, favorisant la multiplication des instances judiciaires et des mesures d’exécution forcée, il y a lieu de mettre un terme à ce processus et de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [C] par Madame [L] [F] par acte en date du 27 novembre 2023, dénoncée par acte du 30 novembre 2023 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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