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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.089

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fulbert Y..., demeurant ..., Le Fraisse, 87250 Bessines-sur-Gartempe, en cassation de l'arrêt n° 339 - 1209/95 rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 1er avril 1996) de l'avoir condamné à verser la somme de 1 500 francs à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé sans répondre au moyen soulevé dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'il avait été assigné à une adresse où il ne résidait pas et sans s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué et touché par l'assignation, de sorte que la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que M. Y... ne tirait aucune conséquence du fait, par lui allégué, qu'il aurait été assigné en référé à une adresse où il ne résidait pas et se bornait à solliciter la réformation de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; d'où il suit que l'arrêt attaqué échappe aux critiques du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Le condamne également à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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