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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-85.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.127

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 13 octobre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 kilomètres / heure, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4, 18, 20, 20-1, 429 du Code de procédure pénale, L. 23-1, R. 248 et R. 249 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le procès-verbal dressé le 25 mai 1991 par le gendarme Y... du peloton d'autoroute d'Ablis, sous les ordres de l'adjudant-chef Z..., à Angervilliers, à l'encontre d'Alain X..., du chef d'excès de vitesse, avait été établi selon les dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, et condamné Alain X... à une amende de 2 500 francs et ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; " aux motifs que l'article 15 du Code de procédure pénale dispose que la police judiciaire comprend les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, des fonctions de police judiciaire ; " l'article 16 du Code de procédure pénale précise que les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes, comptant au moins 5 ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et des Armées, après avis conforme d'une commission, ont la qualité d'officiers de police judiciaire ; " l'article 20 du Code de procédure pénale indique que les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire sont agents de police judiciaire ; l'article 21-1 mentionne que les agents de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions : lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18 ; " la circulaire du 17 février 1961 a rappelé que les dispositions de l'article 18 alinéa 1er sont également applicables aux officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi qu'aux gendarmes désignés comme officiers de police judiciaire, les militaires de gendarmerie ont donc qualité pour exercer leurs fonctions de police judiciaire dans toute l'étendue de la circonscription pour laquelle la loi ou les règlements leur donnent compétence ; " la loi du 18 novembre 1985 prescrit que les officiers et gradés de gendarmerie mentionnés à l'article 16-2 du Code de procédure pénale ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement ; " la loi du 18 novembre 1985, ayant modifié le paragraphe de l'article 16 du Code de procédure pénale, mentionne que les officiers et gradés de gendarmerie visés par le paragraphe 2 de l'alinéa 1 dudit article 16 lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction " ; " il résulte du procès-verbal établi à Angervilliers, département de l'Essonne, le 25 mai 1991 par le gendarme Claude Y..., à l'encontre d'Alain X..., pour excès de vitesse que le gendarme Y... se trouvait sous les ordres de l'adjudant-chef Z... commandant du peloton de gendarmerie d'autoroute d'Ablis, exerçant ses fonctions dans les limites territoriales des départements des Yvelines, ressort de la cour d'appel de Versailles, de l'Essonne, ressort de la cour d'appel de Paris, de l'Eure-et-Loir, ressort de la cour d'appel de Versailles. L'adjudant-chef Z... avait la qualité d'officier de police judiciaire qui lui avait été attribuée par arrêté interministériel de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de M. le ministre des Armées, le 1er septembre 1972, publié au Journal officiel du 23 septembre 1972. L'adjudant-chef Z... habilité en tant que commandant du peloton de gendarmerie d'autoroute d'Ablis (département des Yvelines), rattaché en tant qu'officier de police judiciaire au parquet de Versailles, avait été habilité à exercer ses fonctions par M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles le 26 février 1990 ; " les officiers et agents de police judiciaire énumérés par l'article 16, alinéa 1, § 2 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au code de la route prévues par les articles R. 248 et R. 249, ils ont d'une manière générale compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; " la Cour constate que le procès-verbal du 29 octobre 1990 constatant un excès de vitesse a été établi dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 4 de l'article 16 du Code de procédure pénale et les articles L. 23-1, R. 248 et R. 249 du code de la route (arrêt pp. 6 et 21 § 2 et suivants p. 7) " ; " alors que les gendarmes, agents de police judiciaire, sont compétents pour constater les infractions au code de la route dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire, responsable de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à la disposition temporaire, exerce ses fonctions et a été habilité à le faire ; qu'en l'espèce, le gendarme Y..., auteur du procès-verbal dressé contre Alain X..., se trouvait sous les ordres de l'adjudant-chef Z..., commandant le peloton d'Ablis de la compagnie d'autoroute d'Orléans ; que l'adjudant-chef Z... exerçait ses fonctions dans les départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir, dépendant de la cour d'appel de Versailles et dans le département de l'Essonne du ressort de la cour d'appel de Paris ; qu'il aurait dû être habilité par le procureur général de la cour d'appel de Paris pour pouvoir constater l'infraction commise à Angervilliers (Essonne) ; que la cour d'appel de Paris n'a fait état que de l'habilitation du procureur général de la cour d'appel de Versailles et a donc violé les textes susvisés ; " que les 2 gendarmes en cause appartenaient à la compagnie d'autoroute d'Orléans, peloton d'Ablis et que le siège de leur unité se trouvait donc à Orléans, ce qui entraînait également la compétence du procureur général d'Orléans pour prononcer l'habilitation ; " et qu'en toute hypothèse la cour d'appel de Paris se devait d'indiquer les raisons pour lesquelles le procureur général de Versailles était seul compétent pour habiliter l'officier de police judiciaire " ; Attendu que c'est à bon droit que les juges ont estimé que l'adjudant-chef Z..., sous le commandement duquel étaient placés les gendarmes verbalisateurs, avait été régulièrement habilité, en qualité d'officier de police judiciaire, par le procureur général près la cour d'appel de Versailles et que sa compétence s'étendait au département de l'Essonne, dès lors qu'ils ont relevé que cet officier de police judiciaire était responsable d'une unité de gendarmerie d'autoroute implantée dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, et que le département de l'Essonne, bien que situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, était compris dans la zone d'intervention de cette unité ; Qu'en effet, selon l'article 16, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque les officiers de police judiciaire appartiennent à un service dont les limites territoriales excèdent celles du ressort de la cour d'appel, leur habilitation doit être accordée par le procureur général près la cour d'appel du lieu où est établi le siège de leurs fonctions ; que, par ailleurs, ces officiers, ainsi que les agents de police judiciaire placés sous leur autorité, sont compétents pour exercer leurs attributions respectives, non pas seulement dans le ressort de ladite cour d'appel, mais dans toute l'étendue territoriale du service dont ils relèvent ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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