Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07302 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEZH
AFFAIRE :
[B] [D]
[Y] [Z] épouse [D]
...
C/
S.A. [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001073
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Estelle FORZANI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Madame [Y] [Z] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Estelle FORZANI, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTS - non comparants
****************
S.A. [21]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A. [24]
Service surendettement - prêt véhicules
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [19]
Chez [28]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [16]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. [17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
[20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [26]
Chez [25]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [29]
Pôle solidarité
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTIMEES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mars 2022, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 74 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 390,31 euros, augmentée au troisième palier de la somme de 9 500 euros par suite d'un déblocage d'une épargne salariale.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 1 165,88 euros à l'exception de la sixième échéance qui devra inclure la liquidation des PERP soit la somme de 10 991,78 euros,
- ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 76 mois, au taux de 0%, avec effacement des soldes restant dus à l'issue.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 6 octobre 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 3 octobre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [D] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel sur le montant de la capacité de remboursement et le rééchelonnement du passif et, statuant de nouveau de :
- fixer la mensualité de remboursement à la somme de 984,73 euros,
- fixer la durée du plan à 76 mois à raison de 75 mensualités de 984,73 euros et une mensualité de 11 976,51 euros correspondant à la liquidation du PERP,
- prononcer l'effacement du solde des créances restant dû.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. et Mme [D] ont déposé un premier dossier en 2020, que des mesures imposées ont été mises en oeuvre à compter de février 2022, que cependant, en janvier 2022, M. [D] a été contraint de renoncer à son activité d'agent de sécurité incendie pour des raisons médicales et de conserver uniquement son emploi d'adjoint technique, que les revenus du couple ont diminué et que les époux [D] ont donc déposé un nouveau dossier, que cependant, la commission n'a pas tenu compte de l'évolution de leur situation financière, que de surcroît, Mme [D] a changé de fonction en janvier 2023, que le traitement moyen de M. [D] est de 1 879,54 euros par mois hors la prime exceptionnelle incluse dans ses revenus par le premier juge, que le salaire de Mme [D] est de 1 654,91 euros par mois, qu'avec les prestations familiales, les ressources du couple s'élèvent à la somme mensuelle de 3 676,44 euros, qu'ils bénéficient d'un logement de fonction à titre gratuit depuis le 1er juin 2022, que la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité est à leur charge, que le montant total de leurs charges fixes est de 1 451,71 euros par mois, que le total des charges à prendre en considération, forfaits habituellement retenus par la commission inclus, est donc de 2 691,71 euros par mois, qu'il en ressort une capacité de remboursement de 984,73 euros, qu'ayant bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 8 mois, la durée du nouveau plan ne peut excéder 76 mois, que leur passif de 108 882,03 euros ne pouvant être apuré en totalité sur cette durée, l'effacement des soldes restant dus doit être ordonné.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [29] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé à la cour par la SA [24] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [D] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- traitement M. [D] (cumul net fiscal 2023 hors avantage en nature /12) : 2 345,75€
- salaire Mme [D] (cumul net fiscal 2023/12) : 1 660,21 €
- prestations familiales : 141,99 €
M. [D] bénéficie d'une indemnité compensatrice de la CSG.
En revanche, les rémunérations de Mme [D] doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 610,40 €.
Les ressources globales des époux [D] s'établissent donc à la somme de 4 098,14 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [D] à affecter théoriquement à l'apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 764,83 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- mutuelle : 229,40 €
- frais de garde : 340,02 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 71,05 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 243 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 282 €
- forfait chauffage : 250 €
Total: 2 415,47 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 682,67 € (4098,14 - 2415,47).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [D] à la somme de 764,83 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (764,83 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2812,97 €), et laisse à leur disposition une somme de 3 383,12 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le déblocage des PERP sera ordonné.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. et Mme [D] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 76 mois, durée maximale du plan compte tenu de celle de mesures antérieurement mises en oeuvre.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé à 76 mois la durée des mesures imposées, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] à la somme maximale de 764,83 euros, augmentée au 6ème mois du montant de l'épargne débloquée,
Autorise M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] a solliciter le déblocage des Plan vert vitalité n° 60264804517 et 60264804855 auprès de la société [22] (ou toute filiale de celle-ci) à hauteur respectivement de 5513,56 euros et 5478,22 euros,
Dit que ce déblocage devra intervenir au plus tard dans les cinq mois de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'il pourra avoir lieu sur la seule présentation du présent arrêt par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] à la société qui gère les contrats,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] pour une durée de 76 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D], d'une part, et les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision et de la procédure de surendettement,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,