Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Anita Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'elle a adressée le 25 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, Mme X... agissant pour le compte de son fils Patrick X..., munie d'un pouvoir non daté ni signé, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 octobre 1998 ;
Attendu, cependant, que Mme X... a été démise de ses fonctions de curatrice de son fils Patrick X... au profit de Mme Z..., gérante de curatelle, par décision du juge des tutelles de Nancy du 24 mars 1998 confirmé par jugement du tribunal de grande instance de cette ville en date du 12 juin 1998 ; que Mme X... est, dès lors, sans qualité pour se pourvoir en cassation au nom de ce dernier ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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