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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-42.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.500

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Françoise, demeurant 59, avenue du Président Wilson à Parthenay (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Sodios, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodios, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 5 février 1988) et la procédure, que Mme X... est restée au service de la société Sodios en qualité de magasinière du 16 septembre 1981 au 15 février 1983, les relations de travail étant régies par la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ; que le 27 octobre 1982 est intervenu un protocole d'accord selon lequel les parties convenaient de ce qu'avant février 1982 les bulletins de salaire incluaient le paiement des heures supplémentaires et que dorénavant, pour une rémunération brute mensuelle de 5 500 francs pour 169 heures, la feuille de paie de la salariée serait rédigée comme suit : 169 heures... 4 259 francs, heures supplémentaires... 1 241 francs... total général... 5 500 francs ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que contestant notamment l'existence d'une convention de forfait, elle a sollicité le paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait toujours soutenu, en ce qui concerne le document du 27 octobre 1982, qu'elle avait apposé sa signature sur une feuille vierge en sorte que le protocole d'accord sur lequel la cour d'appel s'était fondée n'était pas de nature à prouver la convention de forfait, alors, d'autre part, que la mention "salaire à forfait", portée sur tous les bulletins de salaires antérieurs au mois de février 1982 ne pouvait pas non plus établir l'existence d'une telle convention dès lors que cette mention, comme celle portée au contrat, signifiait simplement, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans des conclusions laissées sans réponse, que le salaire de base correspondait à 174 heures de travail, ce qui excluait la rémunération d'heures supplémentaires, les heures d'absence étant décomptées sur la base d'un taux horaire correspondant ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la supposer établie la convention de forfait ne serait pas licite dès lors que devant procurer à la salariée concernée un salaire au moins égal à celui résultant du calcul séparé de la rémunération des heures normales et de celle des heures supplémentaires, compte tenu du salaire minimum applicable, c'est-à-tort, et en renversant la charge de la preuve, que la cour d'appel n'a pas retenu, à défaut de sa dénonciation par l'employeur, l'accord du 3 septembre 1982, relatif à la rémunération des heures de nuit dont la salariée se prévalait et alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué sans répondre aux conclusions de la salariée qui, pour soutenir que diverses primes devaient être exclues du salaire de base retenu pour vérifier si elle avait reçu le salaire minimal conventionnel, invoquait le contenu du rapport d'expertise établi à l'occasion d'une autre procédure prud'homale opposant la société Sodios à d'autres salariés et faisait valoir que ces primes correspondaient à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au delà des 48 heures hebdomadaires ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'avantage réclamé par la salariée résultait, non d'un accord d'entreprise, mais d'une note de l'employeur qui n'était pas applicable lors de l'embauche de la salariée ; que, d'autre part, elle a retenu par une appréciation de fait, que même en excluant les primes invoquées du salaire minimum conventionnel exigible, la salariée aurait reçu par l'effet de la convention de rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre en l'absence de cette convention ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Sodios, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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