Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7OA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 16/01577, en date du 31 mars 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] [U], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [T] [L] - [C]
née le 19 septembre 1954 à [Localité 4] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Aristophil a débuté son activité le 1er mars 2003 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 mars 2003. Elle avait pour activité l'achat et la revente d'oeuvres d'art, lettres autographes, manuscrits et livres anciens de valeur, auprès d'une clientèle de particuliers.
A la fin des années 2000, cette société a entrepris de constituer des collections de lettres et manuscrits anciens en vue d'en faire des produits de placement qu'elle présentait comme des outils de diversification patrimoniale innovants. Elle les distribuait sous deux formes, soit en les vendant en pleine propriété (produits 'Amadeus'), soit en créant, avec une ou plusieurs personnes physiques, une indivision dont elle conservait initialement toutes les parts à l'exception d'une seule, puis en revendant ses propres parts indivises à des investisseurs (produits 'Coraly's').
Une convention de garde et de conservation précise que la société Aristophil conserve la garde et la conservation des collections et contient une clause (promesse de vente) par laquelle le nouveau propriétaire promet unilatéralement de vendre la collection à la société Aristophil, au terme des 5 ans de garde et conservation moyennant un prix déterminé par expertise et au minimum supérieur au prix d'acquisition majoré de 8 % environ par an. Elle prévoit aussi (terme de la convention) que ce propriétaire peut, chaque année ou au terme de la conservation, mettre fin au contrat et peut alors soit conserver la collection, soit vendre la collection, soit appliquer la promesse de vente.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société Aristophil a mandaté la société Art courtage qui a fait appel à un réseau d'agents commerciaux et de courtiers qu'elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
La société Art courtage a souscrit à cet effet, auprès de la société CNA Insurance Company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d'assurance groupe pour garantir sa responsabilité, et celle des intermédiaires mandatés, pouvant être encourue à l'occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
Suivant bon de commande et convention Amadeus du 5 octobre 2011, la S.A.R.L. [E] [U] a acheté à la SAS Aristophil une collection d'oeuvres d'art pour un montant de 500000 euros. Le contrat a été signé par le mandataire de la société Aristophil, Madame [T] [C]. Par courrier du 25 octobre 2011, la SA Aristophil a donné connaissance à la S.A.R.L. [E] [U] de la composition de sa collection (lettres autographes notamment de [X] [F], [R] [D] et [H] [O], un dessin).
Le 6 décembre 2012, l'autorité des marchés financiers a saisi le service national d'enquêtes de la DGCCRF pour investiguer sur la société Aristophil et le 6 février 2014, celle-ci a dressé un procès-verbal relevant, notamment, des infractions de pratiques commerciales trompeuses à l'encontre de cette société.
Par courrier du 23 décembre 2014, la S.A.R.L. [E] [U] a demandé à la société Aristophil de lui racheter ses oeuvres étant très inquiète d'articles de presse alarmistes quant à la société Aristophil.
Par courrier du 11 février 2015, cette société lui a répondu ne pas entendre lever la promesse de vente.
Une information judiciaire a été ouverte le 5 mars 2015 à l'encontre de la société Aristophil et son dirigeant ainsi que ses collaborateurs ont été mis en examen pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de confiance, abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles. La procédure est toujours en cours.
La SAS Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
La S.A.R.L. [E] [U] a déclaré sa créance le 20 mars 2015.
Elle a obtenu la restitution des oeuvres acquises et les a fait expertiser par le cabinet d'expertises Vallériaux qui a estimé, suivant rapport du 12 septembre 2019, leur valeur globale à une somme comprise entre 42700 et 58500 euros ; elle les a ensuite mises en vente chez Drouot, la vente a rapporté la somme de 40200 euros, certaines oeuvres n'ont pas trouvé preneur.
Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2016, la S.A.R.L. [E] [U] a fait assigner Madame [T] [L]-[C] devant le tribunal de grande instance d'Epinal en demandant à la juridiction à titre principal de la condamner à lui verser la somme de 630000 euros en réparation de son préjudice financier.
Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2019, la S.A.R.L. [E] [U] a fait assigner en intervention forcée la société de droit anglais, CNA Insurance Company Limited, devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 16 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe),
- débouté la S.A.R.L. [E] [U] de ses demandes,
- débouté Madame [T] [L]-[C] et les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) de leur demande au titre des frais de défense,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. [E] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Begel, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la CNA Insurance Company Limited avait transféré son portefeuille de contrats d'assurance correspondant à des risques localisés en France à la SA CNA Insurance Company (Europe) à effet du 1er janvier 2019 ; qu'en conséquence, la CNA Insurance Company Limited devait être mise hors de cause et l'intervention volontaire de la SA CNA Insurance Company (Europe) devait être déclarée recevable.
Les premiers juges ont constaté que les différents documents signés par la demanderesse ne démontraient pas que Madame [L]-[C] lui aurait garanti un rendement ou le rachat automatique des oeuvres à l'issue d'une certaine période ;
Il ajoute que la S.A.R.L. [E] [U] ne pouvait pas plus arguer de la déloyauté de Madame [L]-[C] au motif qu'elle aurait reçu une commission de la part d'Aristophil, la perception d'une rémunération par le conseiller en gestion de patrimoine apparaissant comme une évidence et aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant l'obligation d'informer les souscripteurs du montant de cette rémunération ;
Le tribunal a par ailleurs jugé qu'il ne pouvait être reproché à Madame [L]-[C] un manquement à ses obligations de conseil quant à l'évolution du produit ou du marché et qu'aucun élément du dossier ne démontrait qu'elle avait eu connaissance d'une surévaluation des oeuvres acquises à cette période, les garanties expertales offertes par la société Aristophil ayant l'apparence d'un grand sérieux et les développements ultérieurs ayant mené à des mises en cause au plan pénal de certains des acteurs de la société Aristophil n'étant pas décelables par Madame [L]-[C] ;
Il a ainsi considéré qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que le manquement de Madame [T] [L]-[C] à son obligation d'information et de conseil n'était pas caractérisé.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2022, la S.A.R.L. [E] [U] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [E] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Madame [L]-[C] à lui verser la somme de 450000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un placement autre que le contrat Amadeus conçu par la société Aristophil,
- condamner Madame [L]-[C] à lui verser la somme de 90000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation de la somme de 500000 euros depuis octobre 2011,
- condamner la société CNA Insurance Company Europe à garantir à son profit les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [L]-[C] par application de la police d'assurance FN 1549, sans déduction de franchise, non établie, ou, à défaut, de la police FN 1925, sous déduction de la franchise contractuelle de 3000 euros,
- débouter Madame [L]-[C] et la société CNA Insurance Company (Europe) de toutes leurs demandes et appel incident,
- condamner in solidum Madame [L]-[C] et la société CNA Insurance Company (Europe) à lui verser une somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum Madame [L]-[C] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L]-[C] et la société CNA Insurance Company (Europe) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et de :
A titre liminaire,
- juger que Madame [L]-[C] n'a pas la qualité d'assurée de la police n° FN 1925,
- débouter la S.A.R.L. [E] [U] de ses demandes contre la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la police n° FN 1925,
A titre principal,
- juger que Madame [L]-[C] n'a commis aucune faute,
- débouter la société [E] [U] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la société [E] [U] échoue à établir un préjudice réparable en lien avec son intervention,
- débouter la société [E] [U] de toutes ses demandes et, à défaut, les réduire très significativement,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir Madame [L]-[C] au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle,
- juger que la condamnation à garantir Madame [L]-[C] qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) se rattache à la période subséquente à la résiliation de la police n° FN 1549 et ne pourra excéder le plafond de garantie de 2000000 euros applicable à cette période,
- en conséquence, condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Madame [L]-[C] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2000000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente de garantie,
Ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la période subséquente à la résiliation de la police n° FN 1549,
A titre très infiniment subsidiaire, si la qualité d'assurée de la police n° FN 1925 prêtée à Madame [L]-[C] venait à être retenue :
- juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir Madame [L]-[C] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle,
- juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2000000 euros et applicable au 6 février 2015, date de la première réclamation formulée au titre de ce sinistre et de cette police,
- si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir Madame [L]-[C] qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2000000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1925,
- juger que la première réclamation de la S.A.R.L. [E] [U] à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) est en date du 22 juin 2016, soit de la période d'assurance subséquente si la résiliation de la police n° FN 1925 est jugée régulière, soit de la période d'assurance 2016,
- en conséquence, condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir Madame [L]-[C] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2000000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées soit pendant la période subséquente, soit pendant la période d'assurance 2016, et après application de la franchise contractuelle de 3000 euros,
Ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance subséquente si la résiliation de la police est jugée régulière ou, à défaut, la période d'assurance 2016 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,
En tout état de cause,
- débouter la S.A.R.L. [E] [U] de toutes ses demandes,
- condamner la S.A.R.L. [E] [U] à lui payer une somme de 5000 euros et à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. [E] [U] le 9 février 2023 et par Madame [L]-[C] et la SNC Insurance Company Europe le 17 avril 2023, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ;
Sur la demande portant sur la responsabilité de Madame [T] [C]
A l'appui de son recours la société [E] [U] fait valoir que les premiers juges ont improprement fait référence à l'existence de deux autres conseillers en gestion de patrimoine, alors qu'il est constant que seule Madame [T] [L]-[C] est intervenue dans le processus de souscription des placements Aristophil ;
En effet la société l'a mandatée pour rechercher 'un produit d'investissements répondant à différentes caractéristiques' au moyen d'un document appelé 'fiche connaissance client', seul document écrit produit par cette dernière sur laquelle porte la charge de la preuve du respect de son obligation d'information et de conseil ; il comprend une clause-type portant sur 'la reconnaissance d'avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat', clause dépourvue de valeur probante suffisante ; il ne mentionne que des informations relatives à la fiscalité des plus-values et indique expressément un 'niveau de risque faible' ;
De plus l'obligation de conseil devait forcément être exécutée avant la signature du placement ; elle recouvre celle de délivrer à l'investisseur 'une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement proposé' (cass Civ 3ème 7 novembre 2019 n°18-21.258) ; son intervention est d'autant plus fondamentale, que professionnelle, elle conseille un investissement sur des produits atypiques, échappant à la régulation de l'AMF à un investisseur dépourvu de connaissances financières ;
Or en l'espèce, seul un bon de commande précisant la somme investie a été régularisé par Madame [T] [L]-[C], sans que le détail des biens vendus et de leur valeur ne soit fourni ; elle relève en outre, que Madame [T] [L]-[C] a fourni des éléments trompeurs relatifs au prix et au mode de fixation des prix des biens acquis, ce, en infractions aux dispositions de l'article L. 121-2 2° du code de la consommation ; elle n'a pas procédé à cet égard, aux vérifications de la fiabilité des évaluations, en se retournant par son mandant Aristophil ;
De plus, la composition de la 'collection' n'était pas définie avant la signature du contrat ce qui constitue un risque ; aucun élément n'est fourni dans le contrat quant à la méthode d'évaluation des biens acquis, la référence à une expertise (convention de garde) et une assurance auprès de la Lloyd's étant mensongères, cette dernière ne couvrant pas la perte de valeur ou son erreur de fixation mais uniquement le stockage des oeuvres, le vol et les dommages ;
Enfin aucun élément n'est produit quant à l'information relative aux risques encourus par l'investissement choisi ; or il appartient au conseiller en gestion de patrimoine 'd'informer son client des conditions de succès de l'opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions' ( cass Civ 1ère 26 septembre 20019, n°18-17.074 et 18-17.402) ;
la société [E] [U] affirme ainsi, qu'il s'agit d'une vente aveugle par un conseiller en gestion de patrimoine, de biens parfaitement indéterminés dans leur nature, leur contenu et leur valeur, ce qui est fautif ; en outre, Madame [T] [L]-[C] n'a aucunement justifié de l'existence de plus-values, la mention d'une 'option' lors de l'éventuelle revente des placements étant dépourvu d'un étiage objectif (analyse de l'évolution du marché, mécanisme économique...) ;
Elle conclut en indiquant qu'il n'est pas plus justifié de la fourniture d'informations relatives au mécanisme du rachat à l'issue du contrat de garde, étant établi que la société Aristophil ne s'est engagée à aucune opération de cette nature et qu'en outre des éléments objectifs existaient à l'époque de la souscription, alertant même la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine sur le caractère irréaliste de l'investissement Aristophil dont Madame [T] [L]-[C] n'a pas fait écho auprès de la société appelante ; il en résulte l'existence d'une faute à son égard justifiant l'infirmation du jugement déféré ;
En réponse, Madame [T] [L]-[C] fait valoir qu'elle exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et qu'elle a été mandatée par la société Script'Invest devenue ensuite Art Courtage, pour commercialiser les investissements proposés par la société Aristophil ; elle affirme que Monsieur [U] avait déjà été approché avant elle, par deux conseillers en gestion de patrimoine qui en attestent ce qui démontre qu'il s'intéressait à ce produit (A-1 et A 2 intimées) ;
Elle précise qu'elle a rencontré Monsieur [U] à plusieurs reprises avant qu'il ne contracte ; Ainsi elle lui a adressé une fiche 'connaissance client' qui mentionne que Monsieur [U] a reçu des 'informations claires sur les conséquences fiscales et financières de l'opération', sur 'un investissement à moyen terme à risque faible' ; il a ensuite signé le bon de commande ainsi que la convention 'Amadeus', outre la convention de garde et de conservation avec la société Aristophil, laquelle comporte une promesse de vente à la société Aristophil qui dispose ainsi d'une option d'achat (pièce appelant 3 -5) ;
Elle affirme à cet égard que les conventions sont claires et non contradictoires et que la société [E] [U] savait parfaitement que la condition de rendement était liée au rachat ou non de la collection à l'issue de la période de garde ;
Elle conteste avoir commis une faute en indiquant qu'elle n'avait pas le statut de conseiller en investissement financier mais de conseiller en gestion de patrimoine, lequel ne relève pas des différentes obligations citées par la partie intimée à l'appui de sa demande ; son obligation d'information et de conseil relève de l'article 1147 du code civil ; c'est une obligation de moyen et non de résultat ; elle est remplie par la remise de documents contractuels clairs ;
Elle conteste également ne pas avoir donné d'information sur la composition des biens achetés et leur valeur, le mécanisme, étant précisé dans la convention 'Amadeus' qui prévoyait la possibilité de refuser la collection et d'obtenir une nouvelle proposition si elle ne convient pas, ce qui exclut tout risque pour le souscripteur ;
S'agissant de la valeur des collections, elle rappelle qu'elle n'est pas à l'origine de sa fixation mais la société Aristophil, quand bien même elle était sa mandataire lors de la signature de documents contractuels ; elle conteste ainsi avoir participé à des pratiques commerciales trompeuses pour lesquelles elle n'a jamais été inquiétée au cours de l'enquête pénale ; elle ajoute que pour la fixation de la valeur des biens vendus, la société recourrait à des experts, ce qui excluait tout doute de sa part à cet égard ; l'enquête pénale a permis de vérifier l'existence de ces expertises, même si elles se sont révélées être de complaisance, ce qu'elle ignorait ; elle n'est pas plus responsable de l'existence d'une politique de surévaluation des oeuvres par la société Aristophil d'autant que la société bénéficiait des bons éléments de communication et d'évaluation en bourse, à l'époque de la souscription du contrat en octobre 2011 ;
Elle précise également, que les garanties invoquées consenties par la Lloyd's ne concernaient que la part 'conservation' des collections cédées, ce qui résultait à l'évidence des documents en possession de l'appelante ;
Elle affirme enfin, qu'elle n'a jamais présenté à la société [E] [U] cet investissement comme offrant un rendement garanti mais uniquement 'des perspectives d'évolution' ce qui ne constitue pas une promesse de rendement, lequel au demeurant n'était pas déraisonnable à l'époque de la souscription ;
S'agissant des informations relatives au mécanisme du placement et au risque encouru, elle affirme que 'les différents documents contractuels régularisés par la S.A.R.L. [E] [U] étaient parfaitement clairs et ne faisaient aucunement état d'un rachat automatique de la collection ni d'un quelconque taux de rendement, a fortiori d'un taux de rendement garanti' ;
elle considère que la connaissance de la restitution à l'investisseur de la garde des collections acquises, à l'issue du délai de 5 ans, en l'absence d'acquisition par la société Aristophil n'offre aucun inconvénient pour elle, alors qu'elle était de droit et prévue au contrat, l'investisseur pouvant vendre sa collection ;
De plus, elle conteste avoir promis dans ses explications orales, la certitude du rachat des collections par Aristophil à l'issue de la période de garde, alors que cela ne résulte d'aucun élément probant ; elle affirme que la société [E] [U] connaissait également le risque intrinsèque de cet investissement ; elle rappelle qu'il a fait avant toute communication d'alerte de l'AMF et à une époque où la société Aristophil disposait d'une bonne réputation ce qui permet de considérer que le conseil donné par l'intimée sur ce produit était adéquat ;
Ainsi en l'absence de manquement imputable, à son obligation de conseil, la demande dirigée contre Madame [T] [L]-[C] devra être rejetée et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
S'agissant finalement de l'obligation de loyauté qui est avancée, elle indique n'avoir jamais occulté à la société [E] [U] qu'elle était mandatée par la société Script'Invest, et que sa qualité d'actionnaire de cette société n'affecte pas son indépendance et son intégrité ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
L'article 1147 du code civil applicable au 5 octobre 2011, date de souscription du contrat en litige, précise que ' le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
Madame [T] [L]-[C] est intervenue en l'espèce en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; il est ainsi produit une 'fiche de connaissance client' qui constitue un mandat de recherche de produits d'art et de collection au bénéfice de son client la société [E] [U], pour un investissement à moyen terme ;
Il résulte des termes du code de déontologie produit par l'appelante, que le conseiller en gestion de patrimoine 'doit à ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées' ; 'l'intérêt du client prime toujours sur le sien' ;
'ainsi le conseiller en gestion de patrimoine fera appel, lorsque l'intérêt du client l'exige, à des spécialistes qu'il jugera les plus compétents dans leur domaine' ; 'lorsque le conseiller en gestion de patrimoine se trouve dans l'impossibilité (morale ou matérielle) d'exécuter la mission dont il a été chargé par son client, il doit en informer ce dernier et lui remettre les documents qui auraient pu lui être confiés' (pièce 1-3a appelante) ;
Ce document rappelle également comme avancé par Madame [T] [L]-[C], que le conseiller en gestion de patrimoine est débiteur d'une obligation de moyens, ce qui signifie qu'il doit mettre en oeuvre 'tous les moyens nécessaires à l'expression de son professionnalisme et de son indépendance' ;
Ainsi 'le conseiller en gestion de patrimoine s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée, cette information définit le plus clairement possible, le niveau de risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l'attention du client soit attirée sur des aspects qu'il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer' (pièce 1-3 a appelante) ;
La charge de la preuve du respect de ces obligations appartient au conseiller en gestion de patrimoine ;
C'est la partie appelante qui a produit la pièce 3-2 qui est une 'fiche de connaissance client' qui vaut mandat entre la société [E] [U] et Madame [T] [C], mandataire, laquelle mentionne que l'objectif de la société est de valoriser un capital qui constitue 10 à 25% de son patrimoine ; le placement mentionné sur un contrat 'Amadeus n°2706' le 5 octobre 2011 est qualifié de placement à moyen terme, avec un risque faible ;
Le même jour quatre documents ont été établis et signés : un bon de commande pour une somme de 500000 euros acquittée par chèque, comportant faculté de rétractation dans les 7 jours (pièce 3-3) ; il ne comprend aucun descriptif des biens achetés pas plus que la convention 'Amadeus' au termes de laquelle, la société Aristophil s'engage à fournir une collection d'oeuvres choisies dont elle garantit l'authenticité, dans un délai de 60 jours (pièce 3-4), puis une convention de garde et de conservation avec la société Aristophil (pièce 3-5) ;
C'est dans ce dernier document que la société Aristophil s'engage en premier lieu, à conserver les biens à ses frais, en assurer le conditionnement, les expertiser, assurée en cela par la Lloyd's de Londres puis en second lieu, comporte un §III intitulé ; 'promesse de vente en fin de convention' qui indique que :' 1) Société et Acquéreur sont convenus de la possibilité pour la Société d'acheter la collection au terme de la convention de dépôt et de conservation. La durée d'option est de 6 mois.
2) La promesse de vente accordée par l'Acquéreur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera au même prix que le prix de vente de la collection à l'Acquéreur' ;
'Ce prix sera néanmoins majoré en fonction de la durée de la détention de la collection par l'Acquéreur , Option 4 : il sera majoré de 8 % par année pleine et entière de garde et de conservation si le dépôt à une durée au moins de 5 années complètes';
Enfin le document intitulé 'Annexe - Convention de garde et de conservation' a pour objet de (pièce 3-6) confirmer le prix de la collection acquise de 500000 euros, la promesse de vente en fin de convention ainsi que l'option 4 pour le rendement (8%) soit un montant total indiqué de 700000 euros ;
Tous ces documents ont été signés par Madame [T] [C] en qualité de mandataire de la société Aristophil ;
La composition de la collection n'a été communiquée à la société [E] [U] que le 25 octobre 2011 comme annoncé dans la convention 'Amadeus' ; le courrier détaille ainsi 8 oeuvres ainsi que leur 'prix de vente' pour un total de 500000 euros (pièce 3-8) ;
Par lettre du 23 décembre 2014, le représentant de la société [E] [U], alerté par les échos dans la presse relativement à la société Aristophil a réclamé la restitution de sa collection, choisissant de la vendre avec comme rémunération l'option 2 (4% pour trois ans de garde) (pièce 3-9) ;
5 pièces de cette collection ont trouvé preneur le 25 novembre 2019 lors d'une vente à Drouot (pièce 3-14) pour des valeurs de 10% en moyenne de celle évaluée dans la pièce 3-8, conformément aux évaluations du cabinet d'expertise Vallériaux du 12 septembre 2019 (pièce 3-13) soit pour un montant total de 40200 euros dont à déduire les frais de la vente de 8697,75 euros (pièce 4) ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, la preuve que Madame [C] est intervenue à la fois en qualité de mandataire de son client la société [E] [U] s'agissant de la recherche d'un placement ayant pour but de valoriser un capital, mais aussi comme mandataire de la société Script'Invest et rémunérée à ce titre ; cette multiplicité de qualités est d'autant plus inquiétante quant au respect par Madame [C] de ses obligations déontologiques et notamment de loyauté envers son client, lorsque l'on sait que cette dernière n'était pas seulement commissionnée par Script'Invest pour placer les produits Aristophil, mais était également actionnaire de cette société qui par nature avait intérêt à ne 'placer' que ce type de produits (pièce 10) ;
Il y a lieu en effet de rappeler que les produits Aristophil conseillés par Madame [C], échappaient au marché des produits financiers encadré par l'AMF ; contrairement à ce qui résulte d'une présentation rapide, ceux-ci ne présentent aucune garantie de revenus, la garantie de rachat à l'issue du contrat de garde de cinq ans, avec un pourcentage de revenus minimum 8 pour-cent annuels, n'étant qu'une promesse de l'acquéreur de vendre, opération dont la réalisation était soumise à la levée d'option par la société Aristophil, qui disposait de six mois pour décider d'acheter ou non ;
Ainsi le conseil d'investir dans un produit hors marché, avec la présentation d'une garantie de rendement annuel de l'ordre de 8 %, ne correspond pas aux termes du mandat confié à l'appelante, qui souhaitait un risque faible ;
En outre, en tant que professionnelle de la gestion de patrimoine, Madame [C] ne pouvait 'placer' cet investissement tel que sus décrit, sans en avoir contrôlé la véracité de l'évaluation des biens acquis, ni évalué les chances d'obtenir le rendement énoncé pour ses clients investisseurs ; au mieux, elle ne l'a pas fait ce qui constitue un manquement évident à ses obligations de mandataire, dans la conception la plus simple de ce que le mandant peut attendre de son mandataire, au pire, elle l'a fait et a ainsi entraîné ses clients vers une opération non seulement risquée mais dont la certitude du rendement était totalement obérée, sauf à parier sur une augmentation phénoménale du prix du marché, lequel en l'absence d'organisme régulateur, était uniquement conditionné par l'offre et la demande ;
A cet égard, il y a lieu de se référer aux avis succincts certes mais clairs de l'AMF dès 2003 puis 2007 (pièces 11-1 b et c), en ce qu'ils engageraient les acteurs financiers, investisseurs et partant leurs conseillers en gestion de patrimoine, de garder la plus grande prudence par rapport aux produits Aristophil ainsi qu'aux sociétés les commercialisant ;
De même, Monsieur [V], président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine lors de son audition par les services d'enquête indiquait qu'il n'était pas logique qu'un conseiller en gestion de patrimoine ne travaille que pour un seul type d'investissement, et que l'allégation d'un rendement garanti de 8% était totalement irréaliste (pièce 2-3) ;
Il en résulte qu'en tant que professionnelle, Madame [C] n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient quant à la fiabilité du produit conseillé à la société [E] [U], sur la pertinence du rendement garanti du 8% à l'issue de cinq ans de contrat de garde ;
La lecture des argumentaires de vente des société Art Courtage, Finestim ou Courtage Finestim produits par l'appelante (pièce 2-4 a) permettent de constater que le conseiller en gestion de patrimoine obtenait la souscription de conventions Amadeus notamment, en avançant deux contre-vérités : la première portait sur la garantie du prix à la revente, la société Aristophil n'étant pas engagée à acheter ainsi que dans ces conditions, celle d'un rendement fixé de manière pré-déterminée à l'issue du contrat de garde de cinq ans, la seconde tenant à la fixation du prix des oeuvres par les plus grands experts de la place ; ce dernier point n'est certes pas imputable à l'intermédiaire, à laquelle il appartenait cependant de s'assurer de la nature de l'investissement conseillé à sa cliente, des modalités de son fonctionnement ainsi que de l'honnêteté de son argumentaire de vente ;
Enfin il est constant que la société [E] [U] n'était pas un investisseur habituel, dès lors que les fonds qu'elle entendait valoriser étaient des revenus exceptionnels, comme provenant du gain important lors d'un procès contre un client ; ainsi il ne résulte ni de son profil, ni de son expérience professionnelle, la preuve d'une connaissance personnelle des produits financiers qui plus est dits 'atypiques', laquelle serait de nature à minorer l'importance des obligations de leur mandante à leur égard ; à cet égard les attestations de deux conseillers en gestion de patrimoine, prétendument rencontrés avant Madame [C] ne viennent pas contredire cette appréciation ;
En outre Madame [C] affirme pour se dédouaner de toute faute à l'égard de sa mandante, que le contrat proposé portant sur les produits Aristophil était clair et explicite, alors que la seule information tenant à l'absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis lui incombait ; or elle ne déclare pas avoir attiré l'attention de l'appelante sur ce point, tel qu'elle y était contrainte par ses obligations professionnelles et déontologiques ;
Enfin Madame [C] n'a fourni aucun élément objectif relatif à la véracité de l'évaluation initiale des 'supports culturels' acquis, laquelle conditionne le sort de ces investissements qui reposaient sur une hypothèse de revente à un prix au moins égal à celui de l'achat ; ainsi cet argument visait à minimiser la perception des risques encourus par le mandant, tout en accentuant le propos commercial de l'intermédiaire sur l'existence d'un rendement annuel élevé ;
Quoi qu'il en soit ces produits ne correspondent pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par l'appelante, qui dès lors, n'a pas respecté son devoir de conseil, d'information et de loyauté à l'égard de sa mandante ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu que la responsabilité de Madame [C] était engagée ;
Sur l'indemnisation réclamée et le lien de causalité avec les fautes commises
La société [E] [U] indique justifier d'une perte de 460500 euros après revente des biens acquis ; elle découle directement des manquements retenus contre Madame [T] [L]-[C] ; la perte de chance de ne pas conclure cet investissement et d'en souscrire un plus fructueux doit être indemnisée, selon une probabilité de 90 %, soit une indemnisation de 450000 euros ; compte-tenu du rendement probable de la somme à investir, elle réclame également 90000 euros en indemnisation de l'immobilisation du capital investi ;
En réponse, Madame [T] [L]-[C] fait valoir qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable en l'espèce, ni de causalité entre la faute avancée et celui-ci ; ainsi elle affirme que 'les préjudices invoqués sont en réalité la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et des man'uvres frauduleuses commises par son dirigeant ' ; elle ajoute que l'indemnité réclamée par l'appelante est supérieure à ses pertes financières ; en tout état de cause elle précise que seule une perte de chance est indemnisable, dont l'évaluation à 90% est déraisonnable ce qui justifie le débouté de cette demande ;
Le préjudice subi par la société appelante, est celui qui résulte de la faute reprochée à Madame [C] ;
s'agissant d'un manquement à un devoir d'information et de conseil, il est admis de manière constante qu'il s'évalue en termes de perte de chance ;
En effet le manquement de Madame [C] à son devoir de conseil a privé l'appelante, non pas du capital investi (donné à la société Script'Invest) ou du rendement qui lui avait été promis au bout de cinq années, mais de la chance de ne pas investir dans ce produit Aristophil et d'avoir investi, le cas échéant, dans un produit conforme à ses attentes ;
Eu égard à la nature du placement proposé, au patrimoine déjà constitué de l'investisseur et à la proportion de l'investissement en litige dans celui-ci ainsi qu'aux objectifs financiers de l'appelante, la proportion sera fixée à 75% au titre de la perte de chance compte-tenu de la probabilité élevée de non souscription de l'investissement litigieux en ce qu'il comporte un niveau de risque élevé, en contradiction avec l'objectif recherché ; ce pourcentage doit s'appliquer à l'investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens repris et revendus :
Dès lors, l'assiette de la condamnation de Madame [C] portera sur la somme de 500000 euros dont à déduire le produit de la vente nette de 39500 euros soit une somme 460500 euros ; l'indemnisation de 75% est par conséquent de 345375 euros ; la société [E] [U] sera déboutée du surplus de ses demandes ;
S'agissant enfin du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier des fruits de l'investissement qui ne serait pas fait en 'produit Aristophil', eu égard aux autres éléments probants et financiers produits, il y a lieu de retenir un rendement de 4 % et d'appliquer le taux de 75 %, soit une somme de 15000 euros à l'exclusion de toute autre somme ;
Sur la garantie due par CNA Insurance Company (Europe)
La CNA Insurance Company (Europe) rappelle qu'en tout état de cause elle entend se prévaloir, des limites de sa garantie et des modalités de prise en charge des condamnations qui pourraient intervenir au titre des polices d'assurance n° FN 1549 et n° FN 1925 dont le bénéfice est alternativement sollicité par la société appelante ;
Au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances elle rappelle que sont opposables aux tiers victimes qui sollicitent le bénéfice de la garantie, tant la franchise d'assurance (Civ. 1ère , 16 décembre 2003, n°00-11845) que le plafond de garantie (Civ.1 ère , 12 juin 2001, n°98-19455 ; Com., 13 novembre 2012, n°11-19681) ;
Elle précise que la police n° FN1549 a été souscrite le 1er juillet 2007 par la société Script'Invest au profit des agents commerciaux et courtiers mandatés par elle, ce qui est le cas en l'espèce de Madame [C] ; elle entend cependant lui opposer les conditions et plafonds prévus au contrat, soit un plafond de garantie de 300000 euros par sinistre élevé à 2000000 euros par période d'assurance soit une année (avenant du 25 mai 2012), outre une franchise de 3000 euros par sinistre ; cette police a cessé ses effets à compter du 1er janvier 2013, ce qui implique que toutes les réclamations postérieures au 31 décembre 2012 relèvent de la période d'assurance dite de 'garantie subséquente' ;
En effet elle conteste la transmission du contrat à la société Art Courtage à la suite de l'opération de fusion-absorption, s'agissant d'un contrat intuitu personae ; enfin elle indique que la période subséquente s'entend 'du délai de cinq ans à compter de la date de résiliation ou d'expiration d'une ou plusieurs garanties, ou du présent contrat dans son ensemble, et pendant lequel toute réclamation fondée sur une faute commise antérieurement à cette date, peut être introduite à l'encontre des Assurés' ; ici l'assignation du 22 juin 2016 a été faite dans ce délai ;
Elle précise que soit l'indemnisation de Madame [C] se fera sous réserve des règles du plafond de garanties annuel, soit équitablement par l'organisation d'une mesure de séquestre, mesure déjà ordonnée par plusieurs juridictions afin d'indemniser les assurés de manière équitable ;
S'agissant de la franchise, elle est de 3000 euros par sinistre et doit intervenir concernant l'indemnisation des condamnations prononcées contre Madame [C] ;
En ce qui concerne la seconde police n° FN 1925, elle précise qu'elle a été souscrite le 10 décembre 2008 par la société Art Courtage au profit de ses agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de la part de cette société ;
Or ce n'est pas le cas de Madame [C] mandatée par la société Script'Invest ce qui justifie le débouté de ce chef de demande ;
Subsidiairement, elle précise que cette police a été résiliée le 31 décembre 2014 ; elle demande également qu'il soit statué sur la notion de sinistre (individuel ou sériel) ; ainsi il résulte des dispositions conventionnelles de cette police et notamment de l'article 1.17 des Conventions spéciales de la police n° FN 1925 que la notion de sinistre se définit comme : 'tout dommage ou ensemble de dommages causés à toute personne physique ou morale, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique (...)' ;
En conséquence, en présence d'un seul sinistre sériel, le plafond de garantie de 2000000 euros par sinistre est d'ores et déjà atteint, la première réclamation étant intervenue le 6 février 2016 ;
A défaut, il y aura lieu d'appliquer la garantie subséquente, la police ayant été résiliée au 31 décembre 2014 ce, pour une durée de cinq ans sous réserve du plafond de 2000000 euros applicable, sauf à considérer que celle-ci n'est pas opposable à l'appelante ; dans ce cas la période d'assurance est celle du 1er janvier au 31 décembre 2016 et les conséquences du plafond d'indemnisation par période, seront soit la mention de celui-ci soit comme précédemment énoncé, soit l'organisation d'une mesure de séquestre ;
Enfin la franchise de 3000 euros trouvera à s'appliquer là aussi ;
En réponse, la société [E] [U] fait valoir que la société CNA doit de produire les polices d'assurances mobilisables ;
S'agissant de la première police (n°1549), elle s'applique jusqu'au 1er janvier 2023, date de l'absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage ; le patrimoine de la société absorbée est transféré à la société absorbante, ce principe s'appliquant également au contrat d'assurance dont le caractère intuitu personae est contesté ; elle rappelle que la société absorbante a exercé la même activité et que les agents commerciaux ont continué à intervenir pour la société Art Courtage, société distributrice exclusive des produits Aristophil ; il s'agit du même assureur qui se prévaut dans chaque cas du même plafond de garanties ;
La première réclamation est intervenue en 2016 (dans cette procédure ) ; à tout le moins elle est couverte au titre de la période de garantie subséquente ;
La CNA Insurance Company (Europe) ne justifiant ni du montant des sinistres pris en charge pendant cette période, ni du montant de la franchise d'assurance, sera tenue à l'indemnisation de l'intégralité de la condamnation prononcée contre madame [C] ;
S'agissant de la seconde police (n°1925) qui était désignée en première instance comme celle protégeant l'action de Madame [C], elle constate que la CNA Insurance Company (Europe) ne justifie en aucune manière de sa résiliation du fait de l'intervention de la procédure collective, de la société Art'Courtage laquelle n'emporte pas rupture des contrats d'assurance ; la franchise de 3000 euros s'appliquera à l'exclusion du plafond de garantie pour la période, l'existence d'indemnisation n'étant pas démontrée ;
Au vu des éléments contractuels produits par l'intimée (pièces 7-8,7-6,7-5,7-4, 7-3,7-2 et 7-1) il est établi que la société Script'Invest était assurée pour les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de sa part, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2012 (police n°1549) ;
S'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de la CNA Insurance Company (Europe) est engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation soit en l'espèce le 1er janvier 2013 ; le plafond de garantie prévu au contrat s'applique à la période du sinistre soit du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
S'agissant de ce plafond il y a lieu de rappeler que la définition du sinistre est donnée par l'article L. 124-1-1 du code des assurances qui énonce que 'constitue un sinistre tout dommage ou tout ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique' ;
Au visa de l'article 1.17 des conditions spéciales de la police, la CNA Insurance Company (Europe) considère qu'il s'agit d'un sinistre sériel lequel constitue 'un seul et même sinistre (...) toutes les réclamations résultant d'une même faute professionnelle ou d'une série de fautes processionnelles' pour lequel un seul plafond de garantie est institué et qui est atteint au vu du nombre de sinistres dénoncés ;
Cependant, outre que le fait que cette définition ne justifie plus la référence à une période annuelle au cours de laquelle le plafond de garantie s'apprécie, il y a lieu de considérer que les diverses fautes dénoncées relativement à des manquements au devoir d'information et de conseil des mandataires de la société assurée, sont par essence, des manquements distincts, conditionnés par chaque client, ses besoins, sa situation et ses attentes ;
dès lors la notion de sinistre unique résultant d'une répétition de manquements de même nature ne saurait, en l'espèce prospérer ;
L'indemnisation sera par conséquent octroyée sous réserve du plafond de garantie pendant la période annuelle du sinistre tel que rappelé au dispositif ;
En outre il est constant que la franchise de 3000 euros s'applique à chaque sinistre , le présent compris ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [C] et la CNA succombant dans leurs prétentions, devront supporter in solidum les dépens ; en outre Madame [C] et la CNA seront condamnés in solidum à payer à la société [E] [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En revanche elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [T] [L]-[C] à payer à la société [E] [U] la somme de 475500 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS) en indemnisation du préjudice subi ;
Déboute la société [E] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la CNA Insurance Company (Europe) à garantir Madame [T] [L]-[C] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2000000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n°1549 pour l'année 2016 ;
Condamne in solidum Madame [T] [L]-[C] et la CNA Insurance Company (Europe) à payer à la société [E] [U] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [L]-[C] et la CNA Insurance Company (Europe) de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [T] [L]-[C] la CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.