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Tribunal Administratif de Marseille, 09 août 2023. 2302569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2302569

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 mars 2023, la société Gonsalves Paysage demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Venelles le 2 mars 2023 en vue du recouvrement d'une amende concernant une " infraction dépôt sauvage de végétaux - 21 février 2023 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ". 3. la société requérante demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Venelles, le 2 mars 2023, en vue du recouvrement d'une amende de 1 600 euros établie le 21 février 2023 pour un dépôt de déchets en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative. Toutefois, en application des dispositions précitées, ces amendes forfaitaires revêtent un caractère pénal. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations résultant des amendes à caractère pénal telle que celle à l'origine du présent litige. Dès lors, les conclusions de sa requête, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gonsalves Paysage est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gonsalves Paysage. Fait à Marseille, le 9 août 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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