Texte intégral
N° S 15-83.841 F-D
N° 4300
SC2
18 OCTOBRE 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme K... J..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 27 mai 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Attendu qu'il résulte d'un acte de décès, dressé le 9 mars 2016, que Mme K... J... est décédée le [...] à Chambéry ;
Attendu que ses héritiers n'ont pas repris l'instance pendante devant la Cour de cassation ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera tenu pour non avenu, les frais occasionnés par ce pourvoi restant à la charge de la succession de K... J... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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