Texte intégral
N° RG 23/09650 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL7E
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
C/ [X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 DECEMBRE 2023 à 11 heures 10,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [X]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 Décembre 2023 à 17 heures 52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 51 qui a rejeté la requête du Préfet du Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [X] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [D] [X] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention, ainsi que de la requête en prolongation formalisée le 26 décembre 2023 par le préfet de l'Isère, que [D] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives. En effet, si dans le cadre de l'instance sur le contrôle de la régularité du placement en rétention, il a finalement justifié d'une adresse, il n'en demeure pas moins qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation depuis son entrée en France en 2018, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 17 février 2022 et 19 juillet 2023 et qu'il n'a pas respecté plusieurs mesures d'assignation à résidence.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que Monsieur [D] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 29 décembre 2023 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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