Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.120
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D., épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. A.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme D., épouse Amsellem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double conditions que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux A. à leurs torts partagés, sur la demamde principale en divorce du mari et la demande reconventionnnelle aux mêmes fins de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé que M. A. reprochait à son épouse un comportement incompatible avec les devoirs et obligations du mariage, notamment une rupture de la vie commmune, une liaison ancienne et une condamnation pour la commission de délits se borne à énoncer, pour accueillir la demande du mari, qu'il ne verse aucun document justifiant ses allégations quant à la liaison qu'il prête à son épouse, et que les époux vivent séparés de fait depuis de nombreuses années ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel qui n'a constaté l'existence d'aucun grief imputable à la femme, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que les demandes respectives visées par l'article 245 du
Code civil forment un tout indivisible ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; Condamne M. A., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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