Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.951
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° G 18-19.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par Mme W... L..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Suntec,
2°/ à la société Suntec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... T... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Suntec portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans sa propriété et du contrat de financement de cette opération au moyen du prêt consenti le 19 novembre 2012 par la société Sofemo aux droits de laquelle est venue la société Cofidis ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des pièces versées par l'appelant, le bon de commande n'est produit qu'en photocopie et en sa seule page recto, et ce, malgré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui demandait la production du document in extenso et en original et malgré également le jugement du tribunal de grande instance qui relevait que l'exemplaire produit par la société Suntec n'était pas le même que celui de M. T..., ne portant aucune date ; que le bon présentement versé ne mentionne pas non plus le lieu de sa signature ; qu'il n'est dans ces circonstances pas démontré que le contrat a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et qu'il devrait, en conséquence, respecter les exigences du code de la consommation à ce propos ; que tout moyen de ce chef est donc vain ; que pour les mêmes raisons, aucun grief ne peut, non plus, être retenu sur les conditions de la signature du bon de commande et sur sa date ; qu'enfin, la cour ignorant les conditions de la revente de l'électricité à EDF par suite de la carence de l'appelant à également produire les documents contractuels liant les parties à ce sujet et en l'absence de comparution de la société Suntec qui ne produit donc aucune pièce, n'est pas en mesure d'apprécier si l'appelant démontre couvrir, par cette installation, au moins partiellement, ses besoins en électricité ; que dans ces conditions, l'application des dispositions du code de la consommation ne peut, non plus, être de ce chef utilement revendiquée ; que sur le dol invoqué, les éléments versés par l'appelant ne sont pas de nature à démontrer l'existence de manoeuvres ou d'une réticence dolosives de la société Suntec:, qu'aucun document n'étant, en effet, produit relativement aux renseignements prétendument erronés qui lui auraient été donnés par son vendeur, ni relativement à ses rapports avec EDF, tant en ce qui concerne le principe de la revente de tout ou partie de l'électricité produite qu'en ce qui concerne les conditions effectives de cette revente, les seuls éléments produits de ce chef étant un courrier d'EDF du 11 mai 2016 rectificatif de la facture No3, outre les pièces 18, 19, 21 qui n'ont pas de forte probante utile dans le cadre des débats sur cette question ; qu'enfin, la qualification proposée par l'appelant pour le contrat conclu avec la société Suntec qui ne serait pas un seul contrat de vente, mais un contrat de louage d'ouvrage soumis à l'article 1792 du code civil est inopérante sur le bien-fondé de sa demande de nullité, étant observé qu'il n'est pas soutenu que le contrat de financement y afférant serait soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment celles spécifiques aux prêts immobiliers ; que les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, invoquées par M. T... sont également inopérantes ; que par suite, la demande de nullité du contrat de fourniture sera rejetée ; qu'en ce qui concerne les moyens développés sur la nullité du contrat de crédit, que toute prétention de ce chef soutenue au titre de son caractère accessoire au contrat passé avec la société Suntec est sans objet dès lors que la nullité de celui-ci vient d'être rejetée ; que le contrat de crédit n'est par ailleurs pas soumis au droit de la consommation, les parties n'ayant aucunement manifesté l'intention de l'y soumettre et que le seul fait qu'il vise les dispositions du code de la consommation est sans emport à cet égard ; que pour le surplus, il sera retenu que rien ne démontre qu'il aurait été anti daté, les pièces fournies sur le séjour de M T... dans le nord de la France entre le 26 octobre 2012 et le 10 janvier 2013 n'excluant pas sa présence pour signature à la date y mentionnée et la chronologie des autres actes ne pouvant non plus être qualifiée de "suspecte" ; qu'enfin, et toute hypothèse, l'appelant a exécuté le contrat de fourniture, notamment en signant le bon de livraison sans réserve et en signant, le 1er février 2013, l'attestation permettant le déblocage du crédit et demandant son versement direct entre les mains de la société Suntec (pièce 32 de l'intimée); que cette situation le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard du préteur de ce que la prestation de fourniture aurait été mal exécutée et s'oppose derechef à toute demande de nullité dudit contrat ; que la société Cofidis a mis en demeure M T... au titre de la défaillance dans l'exécution de ses obligations financières à son égard ; que de son côté, celui-ci n'établit pas qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle a débloqué les fonds suite à la réalisation des travaux d'installation et de la signature d'une attestation de livraison, au demeurant suffisamment précise et complète ; qu'il ne peut être reproché au financeur un défaut de contrôle ou de vigilance à ce moment-là quant à la qualité des travaux qu'il n'a pas le devoir ou le pouvoir de contrôler ; qu'il s'est par ailleurs enquis des revenus et de la situation matérielle de l'emprunteur qui a justifié de revenus mensuels de 2648 euros ainsi que de charges consistant dans le remboursement d'un seul prêt à hauteur de 190 euros par mois; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi qu'il existait alors une disproportion entre les engagements de M T... et ses ressources, de nature à démontrer un manquement du préteur à son obligation de conseil et de vigilance, et ce alors que l'appelant ne verse en outre pas de document sur les conditions dans lesquelles il a été convenu que l'électricité soit revendue ; que par suite, M. T... sera débouté de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux sommes y arbitrées, dont le montant n'est subsidiairement pas contesté par celui-ci, et qu'il sera en outre, débouté comme mal fondé de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Suntec toute condamnation de ce chef ;
1o) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, écarter des faits admis par les parties, même implicitement ; qu'en relevant que le contrat n'avait été signé à la suite d'un démarchage, quand ce fait avait été admis expressément par la société Suntec, avec qui le contrat avait été conclu, et implicitement par la société Cofidis, qui prétendait que la règlementation relative au démarchage avait bien été respectée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE relèvent des opérations prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'acquisition et l'installation sur un immeuble à usage d'habitation d'un équipement de production d'électricité destinée à être revendue en tout ou partie à un distributeur d'électricité ; qu'en jugeant que le contrat n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation au motif inopérant que M. T... ne démontrait pas couvrir au moins partiellement ses besoins en électricité quand il résultait de ses propres constations que les panneaux avaient été installés sur son habitation personnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles précités ;
3o) ALORS QUE le rappel, dans un contrat, des dispositions relatives au code de la consommation implique que les parties ont souhaité s'y soumettre ; qu'en jugeant que les parties n'avaient aucunement eu l'intention de soumettre le contrat de crédit au droit de la consommation, après avoir relevé que ledit contrat faisait expressément référence aux dispositions du code de la consommation (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil et l'article L. 311-1 du code de la consommation.
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