Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/0611
Rôle N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQY
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 mai 2023 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 27 juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office, et de Madame [L] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix en Provence prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans en date du 23 décembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 mai 2023 à 10h02 ;
Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023 par Monsieur [T] [C] ;
Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je veux être assigné à résidence, j'ai un hébergement. C'est chez mon cousin; je n'ai pas de passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je veux quitter la France pour aller en Roumanie. Ca fait trois ans que j'ai demandé l'asile en Roumanie. Même les Roumains viennent en France. J'ai un travail. Je parle français. Je demande une chance'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [C] en faisant valoir que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, soit dans les deux premiers jours du placement en rétention; il sollicite subsidiairement son assignation à résidence en ce que M. [C] justifie d'une adresse stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et indépendamment des dispositions applicables l'autorité administrative, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] , qui n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police, produit une attestation d'hébergement d'un sieur [P] [J] demeurant [Adresse 1] en date du 3 mai 2023 ainsi qu'une facture de téléphonie récente au nom de ce dernier.
Outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, l'effectivité de cette adresse apparaît douteuse au regard de l'absence de déclaration d'une adresse à la sortie de détention le 2 mai 2023, l'intéressé détenu depuis le 22 décembre 2022, s'étant déclaré SDF à [Adresse 2] lors de la levée d'écrou.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment