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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-14.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.424

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Monique de B..., veuve Nobels, domiciliée ..., 2°/ Mme Nicole Z..., épouse A..., domiciliée ... (Essonne), 3°/ Mlle Andrée Z..., 4°/ Mme Dominique Z..., épouse Y..., toutes deux domiciliées ..., toutes de nationalité belge, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Laurent X..., demeurant ..., 2°/ La société Normande de transports et déménagements Noyon, dont le siège social est ..., 3°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société Normande de transports et déménagements Noyon et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 1988), que M. Z... fut blessé lors d'une collision de son automobile avec l'ensemble routier de la société Normande de transports et déménagements Noyon, conduit par M. X... ; qu'il décéda quelques mois plus tard ; que ses ayants droit assignèrent M. X..., son employeur et la Mutuelle générale française accidents en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité due à Mme Z... en raison du préjudice patrimonial subi du fait du décès de son mari à la suite d'un accident ayant accéléré un processus cancéreux dont il était atteint, en retenant que l'espérance de vie de M. Z..., qui était atteint d'un sarcome avant l'accident, pouvait être fixée à trois ans, alors que le rapport d'expertise concluait que "le traumatisme survenu au niveau d'une tumeur existant préalablement à la cheville gauche..., en précipitant la dissémination métastasique, a fait perdre à M. Z... une espérance de vie de l'ordre de cinq ans" ; qu'en dénaturant ces termes clairs et précis quant à la durée de l'espérance de vie, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a évalué l'espérance de vie de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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