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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-18.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.497

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble, l'article 1315 du code civil ; Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont M. X..., salarié de l'association hospitalière Sainte-Marie (l'employeur), avait été victime le 8 septembre 2005 et à la suite duquel des arrêts de travail lui avaient été prescrits jusqu'au 1er décembre 2006 ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de cet accident, l'arrêt retient qu'il appartient aux organismes de sécurité sociale de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations et que la caisse ayant refusé la communication de ces pièces, il s'ensuit que les soins et arrêts de travail concernés ne peuvent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2005 et que l'arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu'au 1er décembre 2006, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association hospitalière Sainte-Marie à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à titre professionnel suite à l'accident du travail de Louis X..., ne sont pas opposables à l'Association Hospitalière Sainte Marie, et ce, avec toutes conséquences de droit ; AUX MOTIFS QUE Louis X..., salarié de l'Association Hospitalière Sainte Marie, a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2005, en disposant des barquettes sur un chariot, et subissant des douleurs au cou, dos, et épaules ; Que le certificat médical initial du même jour mentionne : «blocage des vertèbres cervicales et dorsales» ; Qu'un premier arrêt de travail de trois jours a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2006; que l'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé le 5 décembre 2006, avec attribution d'une IPP de 6 % pour indemniser les séquelles subsistantes ; Que l'association employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité des indemnités journalières versées à Louis X... ; Que l'employeur fait ainsi valoir que les indemnités journalières versées au salarié ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée; que le traumatisme dont s'agit entraîne habituellement une incapacité de trois à six semaines et non d'une durée de quatre cent trente six jours comme en l'espèce, selon lui ; Qu'à l'appui de ses affirmations l'employeur produit comme documents, un «barème Valette» et l'avis du docteur Y... ; Que le barème VALETTE, est allégué par l'employeur comme démontrant que la durée moyenne de l'ITT consécutive à une blessure telle que celle subie par Louis X... est « d'au maximum 6 semaines» ; Que l'avis du docteur Y..., en date du 13 avril 2011 et rendu sur pièces, fait ressortir que «on peut considérer qu'il a existé un malmenage cervical sur un vraisemblable rachis dégénératif », sans lésion anatomique individualisée, et que «on peut considérer que l'état de santé était stabilisé six semaines après la date de l'accident et que les soins et arrêts de travail postérieurs n'étaient pas contributifs à son amélioration» ; Que l'association fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas eu un procès équitable, car n'ayant eu aucunement possession des éléments médicaux successifs de son salarié ; Que subsidiairement, l'association sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; Que la caisse répond que l'employeur ne peut remettre en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, qu'à condition de détruire la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que le premier juge, pour rejeter le recours de l'association employeur, a entériné cette démonstration de l'organisme social ; Que toutefois l'association employeur fait valoir qu'elle a formulé une demande de communication des pièces du dossier constitué par la caisse, et ce, par l'intermédiaire de son médecin conseil, le docteur Z... ; Qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, que par courrier du 10 novembre 2008, joint au dossier de la présente procédure, la caisse a refusé la communication de ces pièces ; Que l'employeur met alors en évidence les principes régissant le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, de l'article 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'indubitablement, il en résulte que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts successifs de travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; Qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; Qu'en l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la caisse a refusé la communication de ces pièces, et dans ses écritures, se borne à affirmer que l'employeur n'avait ni contesté la matérialité du fait accidentel, ni démontré l'existence d'une cause étrangère au travail du salarié ; Qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de Louis X..., ne peuvent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à l'Association Hospitalière Sainte Marie ; Que dans ces conditions, la demande d'expertise devient sans objet ; ALORS QU'il appartient à l'employeur qui conteste la relation entre les soins et arrêts de travail pris en charge par un organisme social au titre d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés de combattre la présomption d'imputabilité au travail laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que, la caisse qui a pris sa décision relative au caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserve par l'employeur n'a aucune obligation de transmettre les éléments constitutifs du dossier de son assuré à l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve de l'absence de relation entre les prestations servies par la caisse et l'accident du travail; qu'aussi, en déduisant l'inopposabilité à l'égard de l'Association Hospitalière Sainte Marie des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à titre professionnel à la suite à l'accident du travail de Louis X... de l'absence de communication par l'organisme social de « l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts successifs de travail » la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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