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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 juillet 2022. 2202433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2202433

Date de décision :

26 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York et l'intérêt supérieur de ses filles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient : - que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - qu'à la suite du recours gracieux formé par le conseil de M. C et le versement de nouvelles pièces, il a abrogé, le 22 avril 2022, l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. C déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Mazas au titre des frais liés au litige. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, rapporteure, - les observations de Me Mazas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C le titre de séjour qu'il demandait en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par décision du 22 avril 2022, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions en annulation et en injonction. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Myara, premier conseiller, Mme Crampe, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 202La rapporteure, S. Crampe La présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 202La greffière, C. Arce cb

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