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Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-17.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.271

Date de décision :

16 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui avait souscrit un emprunt auprès de la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI), l'a assignée en radiation d'une hypothèque conventionnelle et d'une hypothèque judiciaire inscrites à ce titre et en restitution d'une somme d'argent qu'il lui reprochait d'avoir indûment perçue ; que la cour d'appel, devant laquelle la CAMEFI avait formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de cet emprunt, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ; Attendu que pour estimer que M. X... demeurait débiteur d'une somme d'argent à l'égard de la CAMEFI, la cour d'appel a évalué la créance de celle-ci en considération du capital prêté, des intérêts produits et d'une indemnité qu'elle a réduite, sans examiner le moyen, invoqué par M. X..., qui prétendait que le prêt litigieux était usuraire dès lors que le taux effectif global de celui-ci excédait le plafond en vigueur à la date de son octroi ; En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la CAMEFI aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-16 | Jurisprudence Berlioz