Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., gérant de la société à responsabilité limitée Inter Ouf, demeurant place de l'Eglise à Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. le percepteur de Pierrelatte, pris en sa qualité de comptable du Trésor, dont les bureaux sont à la Perception de Pierrelatte (Drôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Pierrelatte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 15 septembre 1989), que le percepteur de Pierrelatte, se fondant sur l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a demandé que M. X... soit, en qualité de dirigeant de la société Interouf, dissoute le 30 juin 1982, déclaré solidairement responsable d'impositions et de pénalités dues par elle, savoir la taxe professionnelle de l'année 1982, mise en recouvrement le 31 octobre 1982, et la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1980 à 1982, mise en recouvrement le 30 novembre 1983 avec pénalités ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait démontré dans ses conclusions d'appel que la cessation d'activité de la société -et par suite l'impossibilité de recouvrer les impôts litigieux- ne résultait nullement d'une faute du dirigeant, mais d'un cas de force majeure consistant dans le retrait de la caution de la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, garantie légalement indispensable au fonctionnement de toute société de location de personnels intérimaires ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne peut trouver application que dans la mesure où, par la faute de son dirigeant, une société laisse s'accumuler une dette fiscale excessive ; qu'en ne recherchant pas si une dette de 12 540 francs d'une part, et de 80 483,40 francs d'autre part, présentait un tel caractère dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, ensuite, qu'il résulte des dispositions des articles 1467 et 1467 A du Code général
des impôts que la taxe professionnelle pour l'année 1982 doit être calculée sur la base des
salaires et des immobilisations de l'année 1980, déclarés en 1981 ; qu'à supposer même que M. X... se soit abstenu de toute déclaration en 1982, cette circonstance est absolument sans incidence sur l'impossibilité de recouvrement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982, d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, encore, que, s'agissant de la taxe professionnelle, M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il "a rempli ses obligations puisqu'il a donné à l'Administration tous les éléments pour établir cette taxe" ; d'où il suit qu'en énonçant "qu'il n'est pas contesté par M. X... que, durant l'exercice de son mandat social (...), il n'a pas procédé aux déclarations (...) au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1982", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, en outre, que, s'agissant de la taxe de 2 %, M. X... a soutenu sans être contredit qu'il avait toujours transmis les déclarations annuelles de salaire et ne s'était donc livré à aucune manoeuvre pour empêcher l'établissement de l'impôt, d'où il suit que son comportement n'a pas rendu impossible le recouvrement de celui-ci ; et alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X... "n'a pas caché le montant des salaires qu'il versait et a toujours transmis les déclarations annuelles de salaires", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'avait pas fait état en ses écritures d'appel d'un cas de force majeure ni des modalités d'établissement de la taxe professionnelle résultant des articles 1467 et 1467 A du Code général des impôts ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en constatant que M. X... n'avait pas procédé aux déclarations au titre de la taxe professionnelle et de la taxe de 2 %, pour 1982, l'arrêt a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions faisant valoir que le dirigeant avait fourni à l'Administration les éléments permettant d'y procéder ;
Attendu, enfin, que les moyens tirés d'une prétendue nécessité de caractériser la dette fiscale sont inopérants pour critiquer l'appréciation de l'inobservation des obligations fiscales par le dirigeant, à qui l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales peut être appliqué hors le cas de manoeuvre frauduleuse lorsqu'il a commis de telles inobservations graves et répétées ;
Que le moyen qui, pour partie, manque en fait et, pour partie, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le percepteur de Pierrelatte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept
avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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