Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00475 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLHR
Jugement Au fond, du Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02001
ORDONNANCE
Caisse CCM ENSEIGNANT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [F] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
Le quatre Mai deux mille vingt trois,
Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00475 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLHR ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique ;
- Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique ;
- Constate que l'acte de cautionnement souscrit par Mme [F] [D], selon acte notarié de prêt en date du 25 août 2008, établi par Maître [G] [U], notaire associé à [Localité 2], revêtu de la formule exécutoire, est manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens ;
- Déclare que ledit acte de cautionnement est inopposable à Mme [F] [D] ;
- Prononce l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 novembre 2015, pour un montant de 235.550,03 euros, du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 avril 2020, pour un montant de 205.921,68 euros et de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 décembre 2020, pour un montant de 212.624,27 euros, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique, à l'encontre de Mme [F] [D], en vertu d'un acte notarié de prêt établi par Maître [G] [U], notaire associé à [Localité 2], en date du 25 août 2008 revêtu de la formule exécutoire ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique à payer à Mme [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Un avis d'orientation avec fixation à bref délai lui a été notifié le 4 janvier 2023.
Le 23 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique a conclu au fond.
La Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique a remis au greffe par voie électronique en date du 23 mars 2023 des conclusions aux fins de désistement adressées à la cour d'appel.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la présidente de chambre invitait la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique à remettre ses conclusions de désistement devant la présidente de chambre.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 30 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique demande à la présidente de chambre de :
- DÉCLARER que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance par elle engagée devant la présente juridiction contre Mme [F] [D] ;
- DÉCLARER que le désistement est parfait et vaut désistement à l'encontre de Mme [F] [D] ;
- Dépens comme de droit.
L'incident a été retenu le 20 avril 2023 et mis en délibéré le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique fonde sa demande de désistement sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. Ces articles, qui offrent au demandeur le droit de se désister en toute matière en vue de mettre fin à l'instance, sont applicables à la procédure de désistement de la demande en première instance.
Cependant, aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, ce droit est également ouvert, sauf dispositions contraires, au profit de l'appelant et de l'opposant.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique est sans réserve et l'intimée n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE le désistement d'instance parfait de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de Martinique et l'extinction de la procédure d'appel,
- MET les dépens à la charge de l'appelante sauf meilleur accord des parties.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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