Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/06072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNALL
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLEDE CONSTRUCTION - EIC
C/
S.A.S. SYSE EQUIPEMENT
S.C.P. BTSG²
L' URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 4] en date du 30 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024001567.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLEDE CONSTRUCTION - EIC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.220.000 €, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°399 982 727, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [F] [Z] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. SYSE EQUIPEMENT
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES sous le numéro 890 304 371, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
Société Civile Professionnelle de mandataires judiciaires au capital de 71.604 €, immatriculée RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511, dont le siège social est
sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [H] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (RCS ANTIBES 399 982 727).
A ces fonctions désigné par jugement du TC d'ANTIBES du 14 novembre 2023
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
L'URSSAF PACA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, Site des [Adresse 5],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Entreprise Industrielle de Construction, exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, immatriculée en 2007 a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 2 juin 2015 qui a abouti à l'arrêté d'un plan de redressement le 23 décembre 2016.
Suivant acte de cession en date du 22 février 2021, une partie des parts sociales de la Sarl Entreprise Industrielle de Construction, détenues par MM. [E] [W], [A] [W] et la société Gestion Coordination Etude ont été cédées à la société TCConseil, moyennant le prix de 250 000 euros. M. [Z] a succédé à M. [E] [W] à la gérance de la Sarl Entreprise Industrielle de Construction.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl Entreprise Industrielle de Construction, pour inexécution des obligations fixées à sa charge, ouvert la liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG² représentée par Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, saisi par requête du liquidateur judiciaire, a autorisé la vente de gré à gré des actifs corporels inventoriés au profit de la société SAS Syse Équipement moyennant le prix de 161 980 euros dans les termes et conditions de son offre en date du 26 mars 2024.
La Sarl Entreprise Industrielle de Construction en a interjeté appel le 10 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 29 juillet 2024, la Sarl Entreprise Industrielle de Construction demande à la cour d'infirmer la décision du 30 avril 2024 et statuant à nouveau, d'annuler la vente y afférent, de débouter la société SAS Syse Équipement de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la société SAS Syse Équipement a acquis ce matériel en violation de l'article L. 642-3 du code de commerce dans la mesure où M. [A] [W], ancien associé et gérant de fait au sein de la Sarl Entreprise Industrielle de Construction, avait cédé ses parts, ainsi que les autres associés, en 2021 à la société TCConseil immatriculée au RCS de Nice et a fait racheter le matériel par la société SAS Syse Équipement dans laquelle il travaille.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 27 juillet 2024, la société SAS Syse Équipement demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Sarl Entreprise Industrielle de Construction et confirmer l'ordonnance entreprise et la vente intervenue et de condamner la Sarl Entreprise Industrielle de Construction au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la qualité de gérant de fait de M. [A] [W], qui n'était qu'associé au sein de la société EIC, la gérance étant assurée par son père, M. [E] [W].
En outre, selon elle, M. [A] [W] ne travaille et n'a jamais travaillé au sein de la société SAS Syse Équipement et s'il l'avait fait, cela n'aurait pas empêché la cession du matériel à cette société.
La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire a, par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 juillet 2024 sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée et la vente y afférent, le débouté de la société Entreprise Industrielle de Construction de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Alligier.
L'Urssaf PACA, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 30 mai 2024, de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 08 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.642-3 du code de commerce, 'ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société' (...) Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci'.
Pour contester la vente des actifs à la société Syse Équipement au prix de 161 980 euros, la Sarl Entreprise Industrielle de Construction soutient que M. [A] [W], aurait assuré la gérance de fait de la société jusqu'au mois de février 2021 et travaillant ensuite pour le compte de la société Syse Equipement, aurait racheté ces actifs, alors qu'il se trouve sous le coup d'une interdiction pendant cinq ans de se porter directement ou indirectement acquéreur du matériel d'exploitation de la débitrice.
Pour autant, l'appelante, à qui il incombe de rapporter la preuve d'une gérance de fait exercée par M [W] en lieu et place de M. [E] [W], comme de démontrer que ce dernier aurait agi sous le couvert de la société Syse Équipement pour contourner l'interdiction édictée à l'article L. 642-3 précité pour racheter les actifs de la débitrice, au prix déterminé par le commissaire priseur, ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer ses allégations et procède par simples affirmations.
A défaut de démontrer que les conditions posées par l'article L.642-3 du code de commerce n'auraient pas été respectées et par voie de conséquence, que la vente autorisée par l'ordonnance entreprise serait nulle, la Sarl Entreprise Industrielle de Construction sera déboutée de ses demandes et l'ordonnance entreprise, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Entreprise Industrielle de Construction succombant, n'est pas fondée en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Syse Équipement les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans la procédure d'appel. Il y a lieu de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Entreprise Industrielle de Construction, formée à l'encontre de cette dernière en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Entreprise Industrielle de Construction de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence, confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 30 avril 2024 (n° 2024 001567) en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sarl Entreprise Industrielle de Construction représentée par la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société Syse Équipement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP BTSG² de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de l'appelante ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la Sarl Entreprise Industrielle de Construction et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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