Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-15.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.570
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Gros à Foix (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur André X..., demeurant 29, rue du Collège à Lavelanet (Ariège),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, reprenant les conclusions de l'expertise mise en oeuvre dans les formes des articles L.141-1 et R.141-1 du Code la sécurité sociale, a fixé au 1er avril 1984 la date de reprise du travail par son assuré, M. X... ; que, sur recours de ce dernier, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise technique, aux motifs essentiels que l'intéressé avait produit, après le dépôt du rapport de l'expert, des certificats médicaux exprimant des avis divergents quant à son aptitude à reprendre une activité professionnelle, en sorte que si ledit expert en avait eu connaissance, ses conclusions auraient pu s'en trouver modifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert s'imposait en principe à elle et que si elle estimait nécessaire des éclaircissements complémentaires eu égard à l'insuffisance des éléments d'appréciation soumis à l'expert précédemment désigné, il lui appartenait de les demander à ce dernier et non d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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