Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 10]
[Localité 12]
JUGEMENT N°24/03693 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6K3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 31 Août 1961 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 12]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, [C] [Y], salarié de la SAS [11] en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 13 septembre 2019 comme suit: " Le salarié démontait une roue alors que le car était en l'air (tenu par une pince). Le salarié déclare que le car serait tombé sur son bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2019 fait état d'une contusion du bras et du coude droits.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[C] [Y] consolidé le 5 juillet 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7%, ramené à 0% par jugement du pôle social du 3 juillet 2023.
Par courrier du 17 février 2021, le conseil d'[C] [Y] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [11] et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 mai 2021.
Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021, [C] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], dans la survenance de l'accident du travail du 12 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 4 juin 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
[C] [Y], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;En conséquence :
désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [C] [Y] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a rejoint à la demande son supérieur, Monsieur [N], Monsieur [K] à la casse [13] à [Localité 14] où ce dernier a demandé au chauffeur de grue sur place de soulever un bus de 12 mètres de long avant de le solliciter pour qu'il enlève les roues du bus sans aucune sécurité. Il a ajouté que le toit du bus en fibre a cédé ce qui a entraîné la chute de l'autocar lequel l'a heurté au niveau de l'épaule droite.
Il soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait compte-tenu de la dangerosité présentée par l'opération de démontage et son caractère totalement improvisé, et qu'il n'a pris aucune mesure pour empêcher sa survenue alors qu'il n'avait aucune protection individuelle et qu'aucun protocole n'avait été établi en amont de l'opération.
La SAS [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures récapitulatives en sollicitant du tribunal de :
dire et juger que [C] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] fait valoir qu'il n'est pas établi que le fait pour un mécanicien d'intervenir entouré d'une équipe de 3 personnes, pour procéder au changement des roues sur un autobus, tenu légèrement en hauteur au-dessus du sol, constituait un danger particulier alors qu'un appareil de levage suffisamment puissant est utilisé pour stabiliser l'engin et le maintenir pendant le temps de l'opération.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R .4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas contestées en ce sens qu'[C] [Y] a été blessé en démontant les roues d'un autobus après que celui-ci, maintenu en hauteur par les pinces d'une grue, ait chuté.
L'enquête effectuée par le [9] début 2021 permet, en recoupant les entretiens effectués avec Messieurs [N], chef d'équipe, [Y], [W] et [K], de reconstituer le déroulement chronologique des faits comme suit :
Le 12 septembre 2019, Messieurs [Y] et [W] à la demande de Monsieur [N], contacté par téléphone par Monsieur [K], sont partis précipitamment du garage vers 11h-11h15 pour rejoindre ce dernier, chef d'atelier depuis le 1er août 2019, aux fins de démonter les roues d'un bus se trouvant dans une casse avec laquelle ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Messieurs [Y] et [W] étant arrivés munis uniquement d'une clé à choc sans cric, et le travail devant être terminé avant midi, heure de fermeture de la casse, le conducteur de la grue, salarié de la casse, et le chef d'atelier ont décidé de surélever le bus d'environ 10 cm avec la pince de la grue pour procéder au démontage des roues.Alors que Messieurs [W], [Y] et [K] dévissaient des écrous et retiraient les roues, le bus est tombé.
Monsieur [N], qui a servi d'intermédiaire entre Messieurs [Y] et [K], a confirmé dans l'entretien que le cric et la clé à choc sont nécessaires à l'opération de démontage sans pouvoir se rappeler quelles consignes ont été données par Monsieur [K] puis à Monsieur [Y] à ce sujet, tout en précisant qu'il appartient aux équipes d'être autonome dans le choix du matériel nécessaire.
Ce point, en l'état des divergences dans les déclarations, ne peut être précisé avec certitude. Il sera toutefois relevé que Monsieur [K], s'il a indiqué ne plus se souvenir avoir rappelé M. [N] pour que les ouvriers se dépêchent, a convenu que c'était possible et a consenti que le fait d'avoir rappelé ses équipes pour qu'elles viennent au plus tôt a pu conduire à l'oubli de l'ensemble du matériel nécessaire.
Sur la conscience du danger auquel a été exposé le salarié
L'accident a eu lieu lors d'une opération de démontage des roues d'un bus maintenu à une dizaine de centimètres du sol par une grue munie d'une pince de sorte que l'employeur avait nécessairement ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et plus particulièrement [C] [Y], d'autant qu'il ne s'agissait pas d'une opération habituelle sur un lieu connu. En effet, il résulte de l'entretien de Monsieur [N] avec le [9] que celui-ci a confirmé les déclarations d'[C] [Y] en indiquant qu'il n'était pas favorable à cette intervention qui constituait la première mission que le garage effectuait avec cette casse avec laquelle ils n'avaient pas l'habitude de travailler.
De fait, l'enquête menée par le [9] a démontré que l'opération s'est déroulée selon un process diffèrent de celui observé habituellement puisque Monsieur [K] a précisé qu'il avait appris sur place qu'il fallait démonter les roues " contrairement à la casse d'à côté avec laquelle la société avait l'habitude de travailler ".
Enfin, Monsieur [K], dans son entretien, a déclaré qu'il avait pris la décision d'enlever les écrous avant de faire lever le véhicule compte-tenu de l'absence des équipements nécessaires afin d'essayer de minimiser le risque.
S'agissant de l'argument développé par [C] [Y] relatif à son inaptitude pour soulever des charges de plus de 15 kilos suite à la visite médicale du 12 juin 2019, le tribunal observe qu'il n'est étayé par aucun élément objectif de sorte qu'il ne peut être pris en compte.
Sur les mesures prises par l'employeur pour éviter l'accident
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident en l'absence de toute évaluation du risque alors que Monsieur [K], présent dans l'entreprise depuis moins de deux mois, n'a par ailleurs pas fait appel à Monsieur [N], pourtant chef d'équipe pour participer à cette mission.
La SAS [11] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l'égard d'[C] [Y]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.4 31-1, L.4 34-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [C] [Y] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [C] [Y] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la Caisse.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la SAS [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SAS [11], auteur d'une faute inexcusable, à verser à [C] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La SAS [11], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [C] [Y] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l'accident de travail dont [C] [Y] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [C] [Y] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [P] ([Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 8]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé d'[C] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [C] [Y] résultant de l'accident du travail du 12 septembre 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 5 juillet 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, accordées à [C] [Y] à l'encontre de la SAS [11] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à [C] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE