Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2406903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406903
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 N du 23 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé que son permis de conduire était doté de deux points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui restituer les six points illégalement retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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