Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 309
Rôle N° RG 19/19393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKLM
[R] [C]
C/
SARL REAL ESTATE MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/2023
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00304.
APPELANTE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL REAL ESTATE MANAGEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [C] a été engagée par la société Real Estate Management en qualité de négociateur foncier et monteur d'opération pour la région PACA courant 2017.
Le 30 août 2017, la société informait Mme [C] qu'elle mettait fin à la période d'essai.
Considérant que la relation de travail avait débuté dès le 1er mai 2017, soit avant la signature du contrat de travail à durée indéterminée qui a eu lieu le 14 juin 2017 et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 19 octobre 2018.
Selon jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'DIT ET JUGE
Que la saisine du Conseil des Prud'hommes de céans a été faite plus de douze mois après la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail.
Que le contrat à durée indéterminée conclu le 20 mai 2017 a été rompu pendant la période d'essai, sans préjudice pour Madame [R] [C].
Qu'il n'y a pas eu recours au travail dissimulé.
Que Madame [C] bénéficie d'un droit de suite, quant aux commissions sollicitées pour les biens mentionnés dans l'attestation de l'employeur en date du 1er décembre 2017.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTE Madame [C] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Madame [C] à payer la somme de 100 euros à la SARL REAL ESTATE MANAGEMENT a titre de dommages et intêréts pour procédure abusive. ~
DEBOUTE la SARL REAL ESTATE MANAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MET les dépens a la charge de Madame [R] [C]'.
Mme [C] a relevé appel de la décision le 19 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Réformer en tout point le jugement dont appel.
Constater que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du 1 mai 2017.
Constater que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société REAL ESTATE MANAGEMENT à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes :
- 2.291,66 € brut (un mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement
- 2.291,66 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.291,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 229,00 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- 13.748,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 8.000,00 € au titre de rappel de commissions
- 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts
- 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de
FREJUS le 21 novembre 2019 ;
CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à la société REAL ESTATE MANAGEMENT la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon AZOULAY, avocat, sur ses offres de droit.'
L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de rejeter les pièces n° 16 et 17 communiquées par Mme [R] [C] le 8 septembre 2023, respectivement à 9h21 et 9h22, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2023 à 8h34.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n° 16 et 17
Selon l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
La cour constate que Mme [C] a communiqué deux pièces le 8 septembre 2023 à 09h21, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du même jour à 7h40. Il convient par conséquent de déclarer d'office irrecevables ces deux pièces.
I. Sur la rupture du contrat de travail
1) Sur la prescription
Moyens des parties
La société conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que l'action prud'homale est prescrite dès lors que Mme [C] a attendu plus de douze mois pour contester la rupture et demander une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose avoir notifié à Mme [C] sa volonté de mettre fin à la période d'essai le 30 août 2017 et lui avoir adressé tous les documents sociaux le 1er octobre 2017; que le nouveau délai de prescription de 1an prévu par l'article L.1471-1 du code du travail qui édicte que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture s'applique à compter du 23 septembre 2017, de sorte que l'action était prescrite depuis le 23 septembre 2018; qu'en affirmant que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ruptures prononcées postérieurement au 23 septembre 2017, Mme [C] fait une mauvaise interprétation des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017 article 40 qui édicte que les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [C] affirme que les nouvelles règles de prescription ne sont applicables que pour les ruptures prononcées postérieurement au 24 septembre 2017 ; qu'il est incontestable que la rupture s'est matérialisée par une correspondance du 30 août 2017; de sorte que la prescription applicable est celle de l'ancienne législation soit 3 ou 5 ans.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que le conseil de prud'hommes a jugé que 'la saisine du conseil de prud'hommes n'avait pas été faite dans les douze mois après la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail' et a en conséquence, au visa de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, débouté Mme [C] de toutes ses demandes.
L'intimé demandant, dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement, et invoquant dans la discussion des moyens au soutien de la prescription, la cour est saisie d'une demande de prescription.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issues de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à compter du 23 septembre 2017 édicte que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il ressort des dispositions transitoires de la loi que ses dispositions nouvelles du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il n'est pas discuté que c'est le 30 août 2017 que la société Real Estate Management a notifié à la salariée la fin de la relation de travail.
Il en résulte que la prescription biennale, qui était applicable antérieurement, a commencé à courir avant le 23 septembre 2017, date de la promulgation de la loi nouvelle et que le nouveau délai de prescription s'applique à compter de cette date, soit jusqu'au 23 septembre 2018, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce qui est le cas en l'espèce (30 août 2019).
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2018, son action portant sur la rupture du contrat de travail est par conséquent prescrite. Il en est de même s'agissant des indemnités subséquentes, à savoir celles réclamées au titre du non respect de la procédure de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
Mme [C] réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif qu'elle a commencé à travailler à compter du 1er mai 2017 alors qu'elle n'a été déclarée qu'à compter du 19 mai et que les bulletins de salaire ne mentionnent l'ancienneté qu'à compter du 20 mai 2017.
Elle conteste que la demande soit prescrite.
Elle soutient qu'elle a eu une lettre.
Elle fait valoir qu'elle a commencé à travailler au début du mois de mai comme convenu aux termes d'une lettre d'embauche de la société CREADOMUS qui l'a engagée pour la société 'CREADOMUS INVEST ou pour toute autre société liée à CREADOMUS' et qui a fixé son entrée en fonction le 3 mai 2017; qu'elle a effectué des déplacements et que le premier bulletin de salaire mentionne des heures d'absences du 1er au 19 mai et une prime d'intégration en mai qui est en réalité le salaire qu'elle aurait dû percevoir pour la période litigieuse.
La société qui conclut à la confirmation du jugement, oppose en premier lieu la prescription de l'ensemble des demandes eu égard à la prescription de la demande au titre de la rupture du contrat.
Elle conteste tout travail dissimulé affirmant avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche à compter du 15 mai 2017, soit avant le début des fonctions de l'intéressée. Elle fait valoir que le contrat de travail qui la lie à Mme [C] a été signé le 12 juin 2017 avec effet au 20 juin ; qu'elle ne peut être tenue par les éventuels engagements de la société CREADOMUS, société de droit belge, indépendante et autonome, qu'elle est étrangère à cette relation ; que les mentions du bulletin de salaire du mois de mai 2017 sur des heures d'absence du 1er au 19 mai ne signifient pas qu'elle a été engagée le 1er mai 2017.
Réponse de la cour :
- sur la prescription :
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.
En l'espèce, la demande au titre du travail dissimulé est fondée sur l'existence ou pas d'une relation de travail salariée avant le 20 juin 2017.
En vertu de l'article 2224 du code civil, l'action en qualification d'un contrat de travail se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée, a cessé.
La cour dit en conséquence que la demande n'est pas prescrite.
- sur le fond
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sont retenus, notamment, au titre des indices de retenir l'existence d'un contrat de travail: la dépendance économique de celui qui invoque la qualité de salarié à l'égard de son donneur d'ordre, la réalisation d'une mission sous le contrôle et la direction de l'employeur allégué, la détermination des horaires par ce dernier, la fourniture du matériel par celui-ci ou encore la fixité de la rémunération.
C'est à celui qui se prévaut d'une relation de travail salariée d'en apporter la preuve.
En l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er mai 2017, Mme [C] produit :
- une lettre intitulée 'promesse d'embauche' datée du 20 avril 2017 par laquelle une société Creadomus indique à l'intéressée que sa candidature a été retenue pour rejoindre l'entreprise afin d'y occuper le poste de négociateur foncier et monteur d'opération en région PACA; qu'elle sera amenée à occuper des fonctions pour la société Creadomus Invest NV ou pour toute autre société liée à Creadomus ; qu'il lui est proposé un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération de 27 500 euros puis 30 500 euros ; qui l'informe des modalités de remboursement des frais de déplacement et que son entrée en fonction débutera le 3 mai 2017. Il lui est demandé de donner une réponse par mail avant le 25 avril 2017;
- le bulletin de salaire du 20 au 31 mai 2017 émis par la société Real Estate Management à son profit mentionnant des heures d'absence non rémunérées du 1er au 19 mai et une entrée le 20 mai en qualité de négociateur foncier ;
- un échange de mails entre Mme [C] et [E] [V] et [K] [J] dont il ressort que Mme [C] aurait été en contrat d'interim entre le 3 et le 19 mai et que 'l'embauche sera fait en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai'; et qu'elle est prise en charge par MANPOWER du 3 au 19 mai 2017 'ce qui permet de gagner du temps et d'arranger l'administration et qu'à partir du 20 mai, elle aura un contrat à durée avec notre entité française'.
La cour relève que la lettre du 20 avril 2017 s'analyse en une promesse d'embauche et non en un contrat de travail dès lors qu'il ressort de son contenu et de son objet qu'il ne s'agissait que d'une proposition faite à une bénéficiaire.
Il apparaît par ailleurs que cette promesse émane d'une société différente de la société Real Estate Management, qu'aucun lien n'est démontré avec cette société (Creadomus); que la promesse ne cite jamais la société Real Estate Management, de sorte qu'il ne peut en être déduit un quelconque engagement avec celle-ci.
Il en est de même des échanges de mails susvisés dont le lien entre leurs auteurs et la société intimée n'est pas démontré.
En l'état de ces éléments, faute pour l'appelante de démontrer qu'elle a, du 1er au 19 mai 2017, exécuté un travail sous l'autorité de la société qui lui a donné des ordres et des directives, qui a contrôlé l'exécution de son travail et a, le cas échéant, sanctionner ses manquements, la seule mention dans le bulletin de salaire d'absences non rémunérées pour la période litigieuse ne suffit pas à établir qu'elle était liée par un contrat de travail durant cette période.
L'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est donc pas constitué.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
III. Sur les commissions
Moyens des parties :
La salariée réclame le paiement de commissions à hauteur de 8 000 euros.
Elle se prévaut des dispositions contractuelles et d'une attestation du 1er décembre 2017 pour affirmer que la société reconnaît que la salariée a assuré des contacts sur plusieurs biens et s'est engagée à lui verser 2 000 euros pour chaque acquisition de biens dans un délai de trois ans.
Elle fait valoir que l'affirmation de la société selon laquelle aucune transaction n'a eu lieu de sorte qu'elle ne peut avoir de commission n'est pas démontrée faute pour la société de produire des lettres de désistement ou d'attestations de notaire.
La société conteste le droit à commission de la salariée dans la mesure il était conditionné par la réussite de l'opération et l'acquisition effective d'un bien immobilier par l'employeur tel qu'indiqué dans l'engagement du 1er décembre 2017, ce qui n'a pas été le cas.
Elle considère que la salariée inverse la charge de la preuve et qu'elle pouvait parfaitement solliciter auprès des services de la publicité foncière les justificatifs des acquisitions alléguées pour réclamer paiement de commissions afférentes.
Réponse de la cour :
L'article 1103 code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que durant les six premiers mois de son contrat de travail, la rémunération de Mme [C] est une rémunération mensuelle brute de 2 115,38 euros pour un mois complet de travail à laquelle s'ajoute le versement mensuel d'un 13e mois conventionnel et que pour la suite, elle bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 2 346,15 euros outre le 13e mois.
Aucun droit à commission n'est ainsi prévu.
Il n'est pour autant pas discuté que dans un document postérieur à la rupture intitulé Attestation datée du 1er décembre 2017, la société a rappelé que dans le cadre de ses fonctions, Mme [C] avait proposé plusieurs biens listés comme suit :
'- [Localité 4] : 2 terrains sur la commune (...)
- [Localité 8] : camping (...)
- [Localité 7] : [Adresse 5]
- [Localité 3] et [Localité 6] : appartements'
et la société s'est engagée dans les termes suivantes : 'la mission de Mme [C] ayant pris fin, la SARL REM s'engage par la présente attestation à lui verser une commission de 2 000 euros à chaque acquisition desdits biens cités ci dessus et ceci dans un délai de trois ans à compter du départ de Mme [C]'
S'il incombe à l'employeur de produire les éléments de calculs des commissions, la salariée ne démontre pas que son droit à commission était déclenché par la réalisation des ventes des biens.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [C] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'en raison de la longueur des procédures, son préjudice lié au non paiement des commissions est aggravé.
La cour ayant rejeté la demande de l'appelante au titre des commissions et ayant par conséquent écarter tout manquement de la société au paiement, il convient de débouter la salariée de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.
V. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
La société sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la salariée au paiement d'une somme de 100 euros au titre de procédure abusive.
La demande doit être rejetée et le jugement infirmé, faute pour l'employeur de caractériser l'abus dont il fait état.
VI. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner Mme [C] qui succombe à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
DECLARE d'office irrecevables les pièces n°16 et 17 communiquées par Mme [C] le 8 septembre 2023,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de la condamnation pour procédure abusive,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DEBOUTE la société Real Estate Management de sa demande au titre de la procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAME Mme [C] à payer à la la société Real Estate Management la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT