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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-42.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.305

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 00-42.305 et U 00-42.360 formés par M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C) , au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ,joint les pourvois n S J 00-42.305 et U 00-42.360 ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1996 en qualité de directeur du goupe de Paris par la Société marseillaise de crédit (SMC) ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 5 décembre 1997, il a été licencié le 14 décembre 1997 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire afférent à sa mise à pied et de demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral ; Sur le premier moyen commun aux pourvois pris en sa troisième branche, lequel est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes précitées alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à un licenciement disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la SMC a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... le 5 décembre 1997, pour des faits dont la banque avait eu connaissance en 1996 et 1997 ; que, dès lors, en décidant que ces faits prescrits pouvaient justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt, après avoir considéré que le salarié avait gravement manqué aux règles de prudence de la profession dans la gestion des dossiers Berquez, FAP et Ouest aromatique en ayant consenti des découverts ou crédits importants sans garantie suffisante, énonce que les premiers juges ont exactement retenu que M. X..., en raison de son niveau de responsabilité et d'intervention auprès des plus hauts décideurs de la banque, devait avoir un comportement techniquement irréprochable et agir avec une loyale prudence, quoi qu'il en soit de l'accord ou de la tolérance éventuelle de l'ancienne direction de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'accord ou la tolérance de la banque invoqués par le salarié, s'ils étaient établis, étaient de nature à avoir une incidence soit sur la réalité soit sur la gravité de la faute reprochée à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la Société marseillaise de crédit au paiement de 3 000 francs d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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