Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-19.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.940
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° A 17-19.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... L..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie "Crédit agricole des Savoie", dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... Q..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme L... épouse Q..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie "Crédit agricole des Savoie" ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... épouse Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie "Crédit agricole des Savoie" la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme L... épouse Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme L... à verser les sommes de 19.521,46 €, 59.293,72 €, 59.103,86 €, 36.179,27 € et 34.403,75 €, outre intérêts, à la CRCAM des Savoie ;
AUX MOTIFS QUE M. F... Q... et Mme N... L... prétendent que la banque a engagé sa responsabilité en octroyant à la SCI KAZ plusieurs concours financiers entre le 24 octobre 2006 et le 2 juin 2009 pour un montant cumulé de 377 000 € représentant un endettement manifestement excessif ; Ils soutiennent que la banque aurait dû dissuader la société de souscrire la totalité de ces emprunts. Ils prétendent, en qualité d'associés, avoir subi un préjudice d'un montant égal à celui du passif social qu'il leur est demandé de prendre en charge. Et ils demandent que la banque soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour un montant équivalent à sa demande, ainsi que la compensation ; Il résulte des pièces communiquées que la banque a financé l'acquisition par la SCI KAZ d'une maison ancienne située à Privas, puis l'acquisition d'un local commercial et des travaux d'aménagement de ce local. Il s'agit d'opérations immobilières habituelles, et il n'est pas prétendu ni justifié qu'il s'agissait d'opérations à risque, pour des prix sans rapport avec le marché immobilier, ou dans des conditions de financement périlleuses ; à l'inverse, ils ont créé une société commerciale, locataire de la SCI, et les difficultés financières l'origine de la procédure collective n'ont pas de rapport avec l'investissement. La faute de la banque n'est pas démontrée. La banque n'est par ailleurs tenue d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard des associés d'une SCI à laquelle elle accorde un financement ;
ALORS QUE commet une faute la banque qui accorde un financement excédant les capacités de remboursement d'un emprunteur profane ; que la qualité d'emprunteur profane d'une personne morale s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme L..., gérante de la SCI KAZ, n'était pas totalement profane en matière bancaire, de sorte que la SCI KAZ devait être considérée comme telle, et si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en consentant un crédit trop élevé, peu important à cet égard que l'opération ne soit pas risquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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