Cour de cassation, 16 décembre 2008. 05-19.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.357
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat à la Cour de cassation ;
Vu les pièces de procédure produites qui présentaient M. Gilbert X... et Mme Andrée Y..., épouse X..., demandeurs au pourvoi, tantôt comme les époux X..., tantôt comme les consorts X... ;
Attendu que les deux arrêts de rejet rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juin 2006 (arrêt n° 719 F-D) et le 20 novembre 2007 (arrêt n° 1122 F-D) ont dit condamner les époux X... aux dépens et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, M. Gilbert X... étant le fils et non l'époux de Mme Andrée Y... épouse X... ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE en ces termes l'arrêt n° 719 F-D du 7 juin 2006 :
"Condamne Mme Andrée Y... et M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Andrée Y... et M. Gilbert X... à payer à la société des Eaux d'Alet la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Andrée Y... et de M. Gilbert X..." ;
RECTIFIE en ces termes l'arrêt n° 1122 du 20 novembre 2007 :
"Condamne Mme Andrée Y... et M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Andrée Y... et M. Gilbert X... à payer à la société des Eaux d'Alet la somme de 2 000 euros" ;
Laisse les dépens afférents à la procédure de rectification à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts rectifiés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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