Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-19.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.106
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y...,
2°) Mme André Y... née X...,
demeurant ensemble à Luneville (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°) La SCI Cane Côte Vermeille, dont le siège social est à Luneville (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de la société financière Sofal, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la so ciété financière Sofal, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu que, par acte notarié du 3 novembre 1978, la société financière Sofal a consenti aux époux Y... un prêt de 3 000 000 francs pour une durée de deux ans ; que l'intérêt annuel était fixé au taux de référence de la Sofal pour les crédits à court terme, majoré de 4,5 %, étant précisé que l'intérêt s'établissait au jour de l'acte à 13,40 % et suivrait les fluctuations en hausse ou en baisse du taux de référence, sans pouvoir toutefois descendre au dessous de 12,50 % ; que le 4 novembre 1981, la Sofal a signifié aux époux Y... un commandement de payer ; que, par acte du 3 décembre 1981, ces derniers y ont fait opposition, en soutenant que la clause relative au taux d'intérêt, faisant dépendre ce taux de la seule volonté de la Sofal "était nulle comme purement potestative" ; que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 100 000 francs, restant due sur les intérêts échus du
1er avril au 30 octobre 1981, avec intérêts moratoires, au taux conventionnel de 18 %, dont l'anatocisme a été accordé ; Attendu que, pour retenir la validité de la clause contestée, l'arrêt retient qu'en admettant même que le taux d'intérêt dépende de la seule volonté de la Sofal, l'obligation des époux Z... au paiement de l'intérêt ne serait pas pour autant affectée d'une condition potestative de leur part ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le taux d'intérêt était déterminable par référence à des éléments du marché financier extérieurs à la volonté du prêteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sofal, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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