Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 février 2014. 13/03973

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03973

Date de décision :

13 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 13 Février 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03973 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 12/04044 APPELANTE Madame [Z] [O] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Bénédicte RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B743 INTIMES Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du délibéré. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [J] a été engagée par M. [M] le 1er septembre 1973 en qualité de dactylo-opératrice de saisie. Le cabinet a d'abord été repris par la société UAP, puis en 1976 par M. [N] [V], agent général d'assurance, d'abord en nom propre, puis à partir du 2 janvier 2008 sous l'appellation ASSOCIATION [V] SEP, société en participation fermée le 31 décembre 2010, avant sa reprise par M. [B] [V] en nom propre. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale étendue des personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, Mme [J] prenait également en charge le traitement de dossiers dans le cadre de ses fonctions. A cet égard, un arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date 15 juin 2004, avait confirmé que Mme [J] devait être classée au niveau E collège employés et condamnait M. [V] à lui payer à ce titre un rappel de salaires et les congés afférents pour la période de décembre 1997 à juin 2003 , ainsi qu'une prime d'ancienneté pour la même période, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre en date du 28 octobre 2004, M. [N] [V] a notifié à Mme [J], sa classification au niveau III et au poste de collaborateur d'agence généraliste de la nouvelle convention collective, sans modification de salaire mais avec intégration des primes dans le salaire mensuel. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2010, réitérée le 2 juin 2010, Mme [J] a demandé à son employeur de fixer sa rémunération en ajoutant au salaire minimum conventionnel, les différentes primes et de régulariser sa situation. Suite au refus notifié par son employeur le 7 juin 2010, Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS le 10 juin 2010 aux fins de voir condamner la SEP [V] à lui payer avec intérêts au taux légal, divers rappels de salaire après indexation de son salaire sur le SMIC, à opérer l'indexation de son salaire rectifié au moins égal au SMIC, de prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui verser diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour la violation du principe "à travail égal, salaire égal, outre le remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, nonobstant l'exécution provisoire. Par jugement en date du 4 novembre 2011 dont Mme [J] a également fait appel, le Conseil des prud'hommes de PARIS l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamné l'ASSOCIATION [V] SEP à lui verser avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation : - 4660,30 € à titre de rappel de salaire, - 466, 03 € au titre des congés payés afférents, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 6 avril 2012 , Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS des mêmes demandes à l'encontre de [N] et [B] [V] ; La Cour est saisie d'un appel de Mme [J] contre le jugement du Conseil des prud'hommes de PARIS en date du 16 janvier 2013 qui a déclaré sa demande irrecevable par " l'effet dévolutif de l'appel" . A l'audience du 15 novembre 2013 à laquelle les deux affaires étaient appelées, à la demande de Mme [J], la Cour a procédé à la radiation de la procédure engagée contre l'ASSOCIATION [V] SEP. Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [J] conclut à l'infirmation de la décision entreprise, arguant de ce que la prescription de cinq ans ne pouvait lui être opposée et demande à la cour de déclarer sa demande recevable, de déclarer [N] et [B] [V] co-employeurs pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010, de condamner M. [N] [V] à lui verser 867,43 € à titre de salaire et 86,74€ au titre des congés afférents pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2008, de condamner [N] et [B] [V] à lui payer 2265,55 € outre 226,55 € au titre du salaire et des congés afférents pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010, de condamner [B] [V] à lui payer 2586,01 € outre 258,60 € au titre du salaire et des congés afférents pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, d'ordonner à M. [B] [V] de procéder à l'indexation de son salaire, déduction faite des primes. Mme [J] sollicite par ailleurs la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur et sa condamnation à lui verser : -27220,95 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (23539,19 € à titre subsidiaire); -4518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3906,92 € à titre subsidiaire) ; - 451 € au titre des congés payés afférents (390,69 € à titre subsidiaire) ; - 54216 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif (46883,04 € à titre subsidiaire) ; Mme [J] demande également à la cour de condamner [N] [V] à lui verser pour la période d'avril 2007 à décembre 2010, la somme de 16598 € pour violation du principe "à travail égal, salaire égal", de condamner [B] [V] pour les périodes d'avril 2007 à décembre 2010 et postérieure au 2 janvier 2008 à lui verser 16598 € et d'ordonner l'alignement de son salaire à compter du 5 avril 2007 sur celui de M. [T]. A titre subsidiaire, l'appelante qui sollicite la production des bulletins de salaire de M. [T] afin de pouvoir chiffrer son manque à gagner, ainsi que la remise des documents sociaux, demande à la cour d'assortir les sommes allouées de l'intérêt légal et de condamner [N] et [B] [V] à lui verser 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien de leurs observations orales au terme desquelles [N] et [B] [V], concluent à la confirmation de la décision entreprise principalement, au motif que les demandes de Mme [J] seraient prescrites en application de la loi du 17 juin 2008 et à sa condamnation à leur verser 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le non respect du salaire minimum : Mme [J] soutient que son action à l'encontre des consorts [V] a principalement pour effet d'obtenir que les primes d'ancienneté et de treizième mois ne soient plus intégrées dans le salaire de base, la demande de rappels de salaires n'étant qu'une des conséquences de cette demande qui fonde également sa demande en résiliation judiciaire du contrat, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une action mobilière à laquelle s'appliquerait la prescription de cinq ans mais celle de 30 ans antérieure à la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans expirant le 19 juin 2013, postérieurement à l'introduction de la présente instance. Mme [J] fait en outre valoir qu'en toute hypothèse, l'action en paiement des rappels de salaire ne peut être prescrite pour la période postérieure au 1er avril 2007. Les consorts [V] exposent qu'en application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que l'intéressée a été informée de l'intégration des primes litigieuses dans son salaire le 28 octobre 2004 en application de la convention collective, de sorte que l'action en contestation de l'intégration des primes était prescrite à compter du 28 octobre 2009 et par conséquent à la date de la saisine du Conseil des prud'hommes. Les consorts [V] réfutent l'argument selon lequel, le délai de prescription ne peut courir qu' à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée. Bien que l'article 2224 du Code civil, dispose que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que Mme [J] ait expressément été informée par lettre du 28 octobre 2004 de l'intégration des primes litigieuses dans son salaire en application de la Convention collective nationale étendue des personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003, l'action engagée par l'intéressée, même si elle est fondée sur la contestation de ce principe, ne peut se voir opposer une telle prescription pour les cinq années précédant l'introduction de son action, dès lors qu'elle soutient que la rémunération qui lui est versée, est inférieure au minima garantis. Pour autant, si l'article 31 précise que " la rémunération effective du salarié visée dans la [...] convention s'entend : - du salaire de base ; - des rémunérations variables ; - des primes et gratifications récurrentes ; - des primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles) ; - des avantages en nature ; - des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ; - des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié, etc.), l'article 32 en vigueur étendu précise que pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa position dans la classification des emplois, il convient de prendre la rémunération effective définie à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications exceptionnelles bénévoles et de la rémunération des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ainsi que des majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées en jour férié, etc.). En outre, l'article 34 en vigueur étendu ajoute qu'en fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération perçue par le salarié telle que définie à l'article 32 de la présente convention et le salaire annuel minimum brut correspondant à sa ou ses positions dans la classification au cours de cette période et que si le montant brut perçu est inférieur à ce salaire annuel minimum brut, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la dernière paie de l'année. Il résulte par conséquent de ces dispositions que la rémunération à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum brut, comprend effectivement les différentes primes et gratifications récurrentes versées à la salariée, de sorte que l'intéressée qui a bien perçu pendant les années non prescrites, une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, doit être déboutée des demandes formulées à ce titre, y compris celles relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sur le non respect de l'égalité de traitement Mme [J] a été reclassée au niveau E collège employés par suite de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 15 juin 2004 par son employeur le 28 octobre 2004 au niveau III correspondant au deuxième niveau du poste de collaborateur d'agence généraliste de la nouvelle convention collective. En l'espèce, le fait que le caractère généraliste de son emploi puisse amener Mme [J] à avoir des relations avec la clientèle et à même à traiter leur dossier, ne suffit pas à démontrer que les fonctions qu'elle occupe au sein de l'agence sont identiques à celles exercées par M. [T] en sa qualité de chargé de clientèle. Il convient dans ces conditions de débouter Mme [J] des demandes formulées à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l'appel formé par Mme [Z] [O] épouse [J] INFIRME le jugement entrepris du 16 janvier 2013, en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] irrecevable à l'égard des consorts [V]. DEBOUTE Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-13 | Jurisprudence Berlioz