Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 219 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENQP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-002753
APPELANTE
SARL [12]
Chez Cabinet SELARL [13] agissant par Me [I]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante
INTIMEES
Madame [T] [D] (débitrice)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
[10]
Chez [Localité 14] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2018, [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] qui a, le 13 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 21 juin 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [D].
Le 8 août 2019, la commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D].
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Paris, saisi le 6 septembre 2019 d'une contestation, a constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier devant la commission aux fins de poursuite de l'instruction.
Le 7 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes dont le montant total s'élève à la somme de 207 787,52 euros, prévoyant le règlement de mensualités de 80 puis de160 euros et d'un effacement partiel à hauteur de 198 138,02 euros.
Ces mesures, notifiées le 13 janvier 2021, ont été contestées par la SARL [12] le 2 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 15] a :
déclaré recevable la contestation du cabinet [12] représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6],
constate que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice madame [T] [D] et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir sont réunies,
accueille pour partie sur le fond la demande du cabinet [12] représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances dont Madame [T] [D] a demandé la vérification comme suit : prêts immobiliers à la banque [11] pour un montant de 115 086,71 € et charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pour un montant de 7338,21 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers le 22 septembre 2021.
Par déclaration d'appel par RPVA en date du 1er octobre 2021 enrôlé sous le n°21/00325, la SARL [12] a indiqué interjeter appel du jugement des chefs suivants :
constate que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice madame [T] [D] et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir sont réunies,
accueille pour partie sur le fond la demande du cabinet [12] représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
dit que Madame [T] [D] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances,
fixe la mensualité de remboursement de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 10,65 euros sur 60 mois, ainsi qu'un effacement de la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 699,21 euros aux termes de l'annexe intitulé plan de désendettement,
efface le solde de l'endettement à hauteur de 121 934,90 euros aux termes de l'annexe intitulé plan de désendettement,
dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts,
rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiable que forcée, sont suspendues pendant l'exécution du plan.
Par déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021 enrôlée sous le n°21/00342, la société [12] a régularisé la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 en faisant apparaître l'intégralité des parties figurant sur la décision contestée.
Par courrier en date du 22 octobre 2021, la Présidente de la chambre de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la jonction des affaires n°21/00325 et 21/00342.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par message RPVA reçu au greffe le 9 août 2023, la SARL [12] informe la cour qu'elle se désiste de son appel.
Bien que régulièrement convoquées, aucune des parties ne comparait ou ne se fait représenter à l'audience.
L'affaire a été mise à disposition du greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Cependant il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelante par écrit en date du 1er août 2023, sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance par la SARL [12] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
La greffière La présidente
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