Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01753
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01753
Date de décision :
26 juin 2025
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LB/PM
Numéro 25/2024
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 23/01753 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISA3
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
[O] [R], [T] [R]
C/
S.A. COFIDIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 6 Février 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Joris EGLEM de la SELARL CABINET D'AVOCAT EGLEM, avocat au barreau de BAYONNE
assisté Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de SELARL INERBARREAUX PARIS - LILLE, HKH, avocats au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande daté du 19 janvier 2013, M. [M] [R] a acquis auprès de la société Installations de France Solaire (ci-après IDF Solaire) une installation de production d'électricité photovoltaïque comprenant notamment 12 panneaux solaires et un onduleur, ainsi qu'un ballon thermodynamique, au prix total TTC de 26.500 euros en ce inclus les démarches administratives et le raccordement au réseau EDF.
Afin de financer l'opération, M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] ont souscrit une offre de crédit accessoire au contrat de vente auprès de la société Groupe Sofemo pour un financement de 26.500 euros, d'une durée de 191 mois en ce compris une période de différé, remboursable en 180 échéances de 233,01 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel de 5,61% et au taux effectif global de 5,97% l'an.
Le 24 janvier 2013, M. [R] a signé une «'attestation de livraison et d'installation demande de financement'» par laquelle il a déclaré avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, a constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés, demandé à la société Sofemo de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant entre les mains de la société IDF Solaire.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2021, M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Banque Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit accessoire, dire que la banque est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, la voir condamner à lui restituer les mensualités versées (montant à parfaire) et dire qu'elle est déchue de son droit à intérêts.
Par jugement du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- Constaté la prescription de l'action engagée le 17 novembre 2021 sur le fondement de manquement aux règles du code de la consommation par M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] à l'encontre de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo,
- Constaté la prescription de l'action engagée le 17 novembre 2021 sur le fondement du dol par M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] à l'encontre de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo,
- Déclaré M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] irrecevables en leur action,
- Condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo une somme de 1200 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, M. [M] [R] et Mme [T] [R] née [V] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Vu les conclusions de M. [O] [R] et de Mme [T] [R] notifiées le 15 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de':
- Les déclarer recevable et bien fondés en leur appel, y faire droit,
- infirmer le jugement prononcé le 2 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant à nouveau :
- les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société Installations de France Solaire et de la société Cofidis ;
- les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société Installations de France Solaire et de la société Cofidis ;
- les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Cofidis,
A titre principal :
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Installations de France Solaire et eux en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
- En conséquence prononcer la nullité du contrat de crédit affecté entre eux
et la société Cofidis,
- Constater en outre que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur
la base d'un bon de commande entaché de nullité,
- En conséquence juger que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra leur rembourser les sommes déjà versées par eux,
A titre subsidiaire :
- Constater que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds
notamment en application de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation,
ainsi qu'en application de l'article L 312-16 du Code de la consommation
- En conséquence
- Juger que la banque sera privée de son droit aux intérêts conventionnels et devra leur
rembourser les intérêts déjà payés
- En outre
- Condamner la banque au paiement de la somme de 10.000 au titre de dommages et
intérêts
- Condamner la banque au paiement de la somme de 5000€ en réparation du préjudice
moral,
- Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions de la société anonyme (SA) Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo notifiées le 12 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables faute d'avoir mis en cause le vendeur,
A titre plus subsidiaire,
Déclarer M. [M] [R] et Mme [T] [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
La condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [M] [R] et Mme [T] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des actions en nullité
M. et Mme [R] invoquent la nullité du contrat de vente, et celle subséquente du crédit affecté, en faisant valoir le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, mais également un dol et une erreur provoquée.
La société Cofidis répond que l'emprunteur qui ne met pas en cause le vendeur est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
*
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, M. et Mme [R] n'ont pas appelé dans la cause la société venderesse IDF Solaire avec laquelle a été conclu le contrat principal, ou tout mandataire la représentant à la suite de la procédure collective dont elle semble faire (ou avoir fait) l'objet ainsi que le rappelle la banque dans ses conclusions, mais sur laquelle les appelants n'apportent pas de précision.
En l'absence d'une des parties à ce contrat litigieux, leur action en nullité du contrat principal ne peut être examinée et est irrecevable.
De même il en découle que l'action subséquente en nullité du contrat de crédit affecté fondée sur la nullité du contrat principal est également irrecevable.
Il est observé en outre que M. et Mme [R] ne soulèvent pas de cause de nullité propre au contrat de prêt lui-même.
Par conséquent, les demandes formulées par M. et Mme [R] tendant à voir prononcer la nullité de ces contrats sont irrecevables.
M. et Mme [R] présentent à l'encontre de la société Cofidis des demandes indépendantes de l'action en nullité du contrat de vente, à savoir une action en responsabilité d'une part, et une action en déchéance du droit aux intérêts d'autre part.
Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Cofidis
M. et Mme [R] font valoir que la banque a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile contractuelle, à savoir':
- d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société IDF Solaire alors que le bon de commande présentait des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation et sans avoir préalablement vérifié auprès d'eux leur parfaite information concernant l'irrégularité de l'acte,
- d'avoir versé les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise.
La société Cofidis soulève la prescription de l'action en responsabilité diligentée par les appelants à son encontre. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription est le 24 janvier 2013 jour de l'attestation de livraison, ou le 28 janvier 2013 jour de libération des fonds, ou à titre subsidiaire le 5 février 2014 jour où la première échéance a été payée, et que dans tous ces cas la prescription est acquise.
M. et Mme [R] indiquent que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d'observer à quel moment le justiciable a eu connaissance de l'intégralité des faits qui lui permettent d'agir, c'est-à-dire l'existence du préjudice ou son aggravation et le fait générateur de responsabilité. Ils ajoutent que le report du délai de prescription jouera son effet si le titulaire du droit d'agir en responsabilité n'avait pas connaissance de l'un des deux éléments précités. Ils concluent au rejet de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit les vices allégués, qu'ils ont ignoré les faits leur permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point ce qui les a amenés à saisir un avocat.
*
Il résulte de l'article L110-4 du code de commerce que l'action d'un consommateur contre un commerçant se prescrit par cinq ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
En l'espèce le dommage dont se prévalent M. et Mme [R] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet après le déblocage des fonds à compter de la première échéance de remboursement soit le 5 février 2014, à la lecture du tableau d'amortissement.
En premier lieu, s'agissant du défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les vices allégués par M. et Mme [R] concernent les mentions incomplètes de celui-ci au regard des prescriptions de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande.
Or, la page comprenant les dispositions légales (article L121-23 à L121-26 du code de la consommation) et les conditions générales de vente produites par la banque ne comporte aucune signature. Par conséquent la preuve n'est pas rapportée que le bon de commande signé par M. [R] reproduisait les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation lui permettant de vérifier la conformité des mentions du bon de commande avec les prescriptions légales et de se rendre compte du non-respect des prescriptions des articles L121-23 et L121-24, de l'insuffisance alléguée des indications portées sur le bon de commande au regard des prescriptions légales et règlementaires.
Il convient par conséquent de dire que le point de départ de la prescription de l'action en recherche de responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande a été reporté à la date de la révélation postérieure des irrégularités formelles du bon de commande soit au moment où M. et Mme [R] ont consulté leur avocat. Il en découle que l'action en recherche de responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande n'est pas prescrite.
M. et Mme [R] invoquent en outre un défaut de vérification par le prêteur de l'exécution complète du contrat principal au moment de la libération des fonds sans apporter aucune précision sur les prestations qui n'étaient pas encore exécutées à cette date.
Les emprunteurs ne pouvaient ignorer, à la date du déblocage des fonds, soit le 28 janvier 2013, qu'ils ont sollicité en signant l'attestation de livraison le 24 janvier 2013 et dont ils ont été informés dans la mesure où la banque leur a confirmé son accord par courrier du 25 janvier 2013 précisant la date de la première échéance, que le contrat principal n'était pas complètement exécuté.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de l'exécution du contrat principal doit être fixé à la date du déblocage des fonds effectué le 28 janvier 2013, sans report possible.
Compte tenu de l'assignation délivrée au prêteur le 17 novembre 2021, l'action en responsabilité à son encontre pour défaut de vérification de l'exécution du contrat principal est prescrite.
Sur l'action en recherche de responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande
M. et Mme [R] demandent de retenir la responsabilité de la société Cofidis pour ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice car ils supportent le défaut de rentabilité de l'installation qui ne rapporte pas, ou pas suffisamment, pour couvrir les mensualités du prêt qui a aggravé leur endettement en pure perte. Ils ajoutent qu'ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutifs aux nullités compte tenu de la déconfiture du vendeur.
Il convient de rappeler que si dans la relation entre le consommateur et le vendeur professionnel, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation devant y figurer à peine de nullité, en l'espèce ce professionnel n'a pas été appelé en la cause.
L'impossibilité d'annulation du contrat de vente, et du contrat de crédit affecté, est dont exclusivement liée à l'absence de diligences utiles des emprunteurs.
A supposé que le comportement du prêteur ait été fautif en libérant les fonds sans vérification préalable de la régularité du contrat, privant l'emprunteur d'une chance de ne pas contracter un contrat de vente irrégulier, et un contrat de crédit qui lui est lié, la responsabilité de l'organisme dispensateur de crédit ne peut être engagée que s'il est rapporté la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Or M. et Mme [R] invoquent des préjudices que le prêteur ne saurait couvrir celui-ci n'étant pas tenu de garantir un engagement du vendeur quant la rentabilité future de l'installation, lequel n'est au demeurant pas démontré en l'espèce.
En effet aucune pièce ne vient corroborer un engagement contractuel du vendeur sur la rentabilité de l'installation qui n'est pas entrée dans le champ contractuel, en l'absence de clause du contrat le stipulant ou de toute autre pièce corroborant un engagement de la société IDF Solaire vis-à-vis de M. et Mme [R] à cet égard.
En outre la perte du prix de vente en dépit du jeu des restitutions consécutifs aux nullités ne peut être imputée au prêteur alors que les appelants ont rendu toute annulation des contrats et toute restitution impossibles, et alors que la date de la déconfiture du vendeur n'est pas connue.
En l'absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute reprochée au prêteur tirée de l'absence de vérification de la régularité du contrat principal avant la libération des fonds, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande tendant à juger que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra leur rembourser les sommes qu'ils ont déjà versées.
M. et Mme [R] sollicitent au surplus l'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de l'enlèvement des panneaux photovoltaïques litigieux et la remise en état de la toiture.
Toutefois en l'absence d'annulation du contrat de vente, il n'y aura pas enlèvement de la centrale photovoltaïque (dont il n'est pas contesté qu'elle fonctionne), ni remise en état de la toiture.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, en l'absence de préjudice.
Ils demandent également de condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Toutefois ce préjudice moral n'est pas établi. En outre il n'est pas démontré un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et une éventuelle faute imputable au prêteur s'agissant de l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat de vente avant la libération des fonds.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [R] sollicitent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en faisant valoir qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP prescrite par l'article L312-16 du code de la consommation, ni de la communication à l'emprunteur d'un bordereau de rétractation.
La banque ne répond pas sur ces moyens et demande à titre subsidiaire de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis.
*
En l'espèce la société Cofidis ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, conformément aux dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la souscription du contrat, devenu L312-16 du même code.
Par conséquent en application de l'article L311-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la souscription du contrat, devenu L341-8 de ce code, la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée à rembourser à M. et Mme [R] les intérêts déjà payés au titre du contrat de crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre tant par les appelants que par l'intimée seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions de M. et Mme [R] tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, à rechercher la responsabilité de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo pour défaut de vérification de l'exécution du contrat principal';
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [R] tendant à voir rechercher la responsabilité de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande';
Dit que la responsabilité de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande n'est pas engagée';
Rejette en conséquence la demande de M. et Mme [R] tendant à voir dire que la banque sera privée de sa créance de restitution et devra leur rembourser les sommes qu'ils ont déjà versées';
Rejette les demandes de M. et Mme [R] de dommages et intérêts';
Dit que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo est déchue de son droit aux intérêts';
Condamne en conséquence la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à rembourser à M. [M] [R] et Mme [T] [R] les intérêts déjà payés au titre du contrat de crédit destiné à financer le contrat conclu suivant bon de commande du 19 janvier 2013';
Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux dépens de première instance et d'appel';
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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