Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5EQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2022 -Président du TJ de Créteil - RG n°22/01113
APPELANTS
M. [HU] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [V] [C]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
M. [Z] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [B] [DP] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
M. [P] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
M. [P] [C]
[Adresse 29]
[Localité 26]
M. [F] [C]
[Adresse 16]
[Localité 30]
Mme [Y] [D] [C]
Chez M. [IH]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
M. [U] [C]
[Adresse 24]
[Localité 25]
M. [A] [C]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
M. [ED] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Mme [WD] [C]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
M. [ZG] [C]
[Adresse 24]
[Localité 25]
M. [ZG] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [UB] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [FE] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [ZU] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [UB] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
M. [XE] [C]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
M. [KJ] [C]
[Adresse 16]
[Localité 30]
M. [KJ] [VP] [C]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
M. [AV] [C]
[Adresse 24]
[Localité 25]
M. [CB] [C]
[Adresse 21]
[Localité 25]
M. [CB] [C]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
M. [CB] [C]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
M. [IV] [C]
[Adresse 24]
[Localité 25]
M. [VC] [C]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
M. [YT] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [WR] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
M. [L] [SM]
[Adresse 11]
[Localité 26]
M. [P] [SM]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
M. [X] [SM]
[Adresse 11]
[Localité 26]
M. [AB] [SM]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [FS] [SM]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
M. [KJ] [SM]
[Adresse 23]
[Localité 27]
M. [J] [ER]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
M. [N] [ER]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
M. [R] [ER]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Mme [M] [GT]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [H] [OX]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 27]
Mme [S] [HG]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Mme [E] [HG]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [I] [HG]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Mme [WD] [HG]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
M. [FS] [HG]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
M. [P] [C]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentés et assistés par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMES
M. [KJ] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
M. [V] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
M. [KJ] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE LANY EN FRANCE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentés par Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une première ordonnance de référé du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a notamment désigné Me [W] [K], en tant qu'administrateur provisoire, aux fins de procéder à la convocation et la tenue d'une assemblée générale de l'Association des ressortissants de Lany en France, dans un délai de six mois.
Il s'est avéré que l'administrateur provisoire désigné était décédé en 2018.
Par une seconde ordonnance, rectificative, en date du 17 janvier 2022, le juge des référés a désigné Me [GF] [XS], en lieu et place de Me [W] [K], le reste de la décision étant sans changement, s'agissant notamment des conditions de délais fixées.
Par acte du 3 août 2022, les appelants ci-avant désignés ont assigné l'Association des ressortissants de Lany en France, M. [KJ] [T], M. [V] [T] et M. [KJ] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir proroger la mission de Me Pascal Hotte désigné suivant ordonnance du 17 janvier 2022, notifiée le 15 février 2022, en qualité d'administrateur provisoire de l'association des ressortissants de Lany en France, pour une durée de six mois à compter du prononcé de l'ordonnance.
Les défendeurs ont fait valoir que l'ordonnance rectificative du 17 janvier 2022 n'avait pas été notifiée.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté que l'ordonnance rectificative de l'ordonnance du 1er octobre 2021, rendue le 17 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, ayant désigné M. [XS] en qualité d'administrateur provisoire de l'association des ressortissants de Lany en France en remplacement de M. [K], n'a pas été signifiée aux défendeurs ;
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'association des ressortissants de Lany en France, M. [KJ] [T], M. [V] [T] et M. [KJ] [T] ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les demandeurs aux dépens de l'instance en référé ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 24 décembre 2022, les appelants ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions remises le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 ;
statuant à nouveau,
- proroger la mission de Me Pascal Hotte désigné suivant ordonnance du 17 janvier 2022, notifiée le 15 février 2022, en qualité d'administrateur provisoire de l'association des ressortissants de Lany en France pour une durée de six mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner M. [KJ] [T], M. [V] [T] et M. [KJ] [T] à verser aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Les appelants font en substance valoir que c'est à tort que le juge des référés leur a fait grief de n'avoir pas fait signifier l'ordonnance rectificative, alors que cette formalité, dès lors qu'elle n'est enfermée dans aucun délai, peut être accomplie à tout moment, l'ordonnance du 1er octobre 2021 ayant été désormais signifiée aux défendeurs.
Par ordonnance sur incident du 30 mai 2023, la présidente de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris a :
- constaté le désistement des intimés (demandeurs à l'incident) de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, et son acceptation par les appelants (défendeurs à l'incident) ;
- déclaré irrecevables les conclusions des intimés ;
- joint à ceux du fond les dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en l'absence de conclusions recevables d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
En l'espèce, il y a lieu de constater :
- que, dans l'ordonnance du 1er octobre 2021, il a été constaté, par le magistrat saisi, un fonctionnement opaque de l'association, des assemblées générales non tenues et des cotisations collectées non gérées, de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire ; que, par une ordonnance du 17 janvier 2022, l'administrateur provisoire initialement désigné a été remplacé ;
- que, dans le cadre de la présente procédure, le fonctionnement problématique de l'association n'est pas contesté, les appelants, seuls régulièrement constitués, venant contester le refus du premier juge de proroger la mission de l'administrateur provisoire, faute de signification de l'ordonnance rectificative ;
- que, cependant, l'ordonnance du 17 janvier 2022, contradictoire, a finalement été notifiée les 16 et 21 décembre 2022 (pièce 8), permettant aux intimés de faire appel de cette décision dans les conditions de délais légalement prévus ; que l'ordonnance du 17 janvier 2022 est en toute hypothèse devenue exécutoire, les appelants précisant avoir versé la consignation fixée à Me [XS] ;
- que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prorogation de la mission de l'administrateur provisoire, dans les conditions indiquées au dispositif, aux fins de permettre à Me [XS] d'accomplir la mission fixée.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la prorogation de la mission confiée à Me [GF] [XS], désigné suivant ordonnance du 17 janvier 2022, pour une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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