Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.917
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Julien Y..., demeurant ...,
2°/ M. Hyacinthe Y..., demeurant Section Plaisance, 97122 X... Mahault,
3°/ la société civile immobilière (SCI) LUPIVA, dont le siège est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Soderag, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Anne Z..., demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 le Gosier, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y... et de la société Lupiva, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, créancière de la SCI Lupiva (la SCI), en redressement judiciaire, en vertu de deux contrats de prêts hypothécaires, la Société de développement régional des Antilles-Guyane a déclaré au passif une créance, comprenant trois années d'intérêts légaux, au taux de 11,50 %, calculés sur le capital restant dû par la SCI à la date d'ouverture de la procédure collective; que la SCI et MM. Julien et Hyacinthe Y..., cautions des engagements de celle-ci, ont relevé appel de l'ordonnance admettant ces intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel des cautions, alors, selon le pourvoi, que les juges doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt, si les consorts Y... ont, dans un premier temps, interjeté appel du jugement aux côtés du débiteur, ils ont, par la suite et par voie de conclusions, déclaré intervenir volontairement dans cette instance; qu'en déclarant leurs appels irrecevables, au lieu de se prononcer sur la régularité de leur intervention volontaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 68 et 554 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les cautions n'étaient pas intervenants volontaires, mais appelants, n'a pas méconnu l'objet du litige; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2151 du Code civil, 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire admettant trois années d'intérêts légaux calculés sur le capital dû par la SCI à la date d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 2151 du Code civil permettent à la société créancière d'être garantie du fait de son inscription hypothécaire pour les trois dernières années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque a produit son effet légal et sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette date jusqu'à celle du règlement définitif ;
Attendu qu'en statuant ainsi par référence à une disposition fixant le droit à collocation du créancier hypothécaire inscrit, alors que l'admission d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire est soumise aux dispositions des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 et que le montant des intérêts de retard ne peut être déterminé par anticipation sans que la réalité et la durée du retard ait été constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire admettant trois années d'intérêts légaux au taux de 11,50 % calculés sur le capital restant dû par la SCI Lupiva à la Société de développement régional Antilles-Guyane à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 13 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Soderag et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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