Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02765
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02765
Date de décision :
30 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [F]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [J]
DEFENDEUR :
M. [N] [F]
Assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de M [S] [W] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Monsieur confirme date et lieu de naissance. Je suis de nationalité algérienne.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande prolongation de 30 jours.
30.11 demande ) passer à la bande eurodac. Réadmission vers les pays bas. On a eu leur accord le 04.12.24.
2 vols ont été prévus. Un vol prévu le 08 janvier 2025 mais les autorités ne peuvent pas le prendre à cette date. Nous n’avons pas la main sur les avions. Nous sommes diligents.
L’avocat soulève le moyen suivant : regrette le manque de diligence de l’état français. Dans un premier temps il a été décidé de le remettre en Algérie. Monsieur a ensuite demandé à passer à la borne eurodac.
L’accord des pays bas date du 04.12 et depuis il ne se passe rien. Je suis étonné qu’à ce jour, rien ne se passe. Le retour est trop trad. Révèle un manque de diligence. Demande le rejet.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : une dernière chance
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/12/2024 dont le recours a été jugé irrecevable par la Cour d’appel de Douai en date du 04/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [F]
né le 07 Août 1997 à [Localité 3])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M [S] [W] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le recours de M. [F] a été jugé irrcevable en appel le 4 décembre 2024.
Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 h 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration maintient sa requête à l’audience se prévalant des démarches effectuées et particulièrement du passage à la borne Eurodac le 30 novembre à la demande de l’intéressé, de l’accord explicite des Pays Bas pour reprendre l’intéressé, du fait que ces autorités ne pouvaient le reprendre aux dates des vols proposés 27 décembre et 8 janvier, en sorte qu’une nouvelle demande de vol a été formée.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants en soulignant le manque de diligence de l’Etat français puisque d’abord l’administration a orienté ses démarches vers l’Algérie, que le passage à la borne Eurodac s’est fait à la demande de l’intéressé et qu’entre le 4 décembre et le 30 décembre il ne s’est rien passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces justificatives que dès le 30 novembre 2024, les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire ; que le 29/11/2024, l'intéressé avait sollicité un passage à la borne Eurodac et que suite aux
recherches effectuées au fichier européen sur la base de ses empreintes digitales, Monsieur [F] [N] a donc été identifié comme demandeur d'asile aux Pays-bas ; que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge formée par l’administration le 01/12/2024 et que le même jour, l'intéressé a été informé que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l‘objet était suspendue jusqu'à la réponse des autorités respectives.
C’est donc dans ce contexte que le 04 décembre 2024, les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite de reprise en charge ; qu’ainsi, l‘arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été prononcé et notifié à l'intéressé le même jour ; qu’un vol était prévu les 27 décembre 2024 et 08 janvier 2025 a destination d‘Amsterdam ; que néanmoins, les autorités néerlandaises n’étaient pas en mesure d’assurer le transfert à ces dates, en sorte qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée.
Il ressort de ces éléments que l’administration justifie de l’accomplissement de démarches suffisantes et utiles à la reconduite de l’intéressé dans les meilleurs délais, étant relevé qu’elle ne dispose pas du pouvoir de contraindre les autorités néerlandaises.
Dès lors et au regard de la situation de l’intéressé sans garantie de représentation sur le territoire français, il convient de faire droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [F] pour une durée de trente-jours à compter du 30/12/2024 à 16h25 ;
Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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