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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-18.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.857

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° Y 17-18.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association intermédiaire de la cité des vents (AICV), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Association intermédiaire de la cité des vents, de Me F... , avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association intermédiaire de la cité des vents aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association intermédiaire de la cité des vents à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Association intermédiaire de la cité des vents Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association intermédiaire de la cité des vents à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paye, une attestation emploi et un certificat rectifiés conformes au présent arrêt ; Aux motifs que sur le premier motif invoqué tenant à l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014, il convient de rappeler que les perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié en raison de l'absence prolongée ou des absences répétées de celui-ci pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement, étant précisé que : - l'absence ne doit pas être due à une situation de harcèlement moral, - la lettre de licenciement doit impérativement faire état du dysfonctionnement causé à l'activité de l'entreprise comme motif de licenciement et de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade ; qu'il appartient à l'employeur d'établir à la fois les perturbations et la nécessité du remplacement définitif du salarié ; qu'il sera observé à titre liminaire que si Mme Y... justifie d'une convocation à une audience du tribunal correctionnel d'Aurillac pour être entendue en qualité de victime de harcèlement moral de la part du directeur, M. Jean-Michel A..., d'une part, elle ne donne aucune information sur l'issue de cette audience qui s'est tenue le 12 janvier 2017, soit antérieurement à l'audience du 23 janvier 2017 devant la chambre sociale, d'autre part et surtout, elle ne soutient pas que ses arrêts maladie seraient dûs au harcèlement en cause ; qu'il convient de relever que la lettre de licenciement du 30 novembre 2014 fait bien état des perturbations au bon fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014 et de la nécessité de ce fait de l'embauche d'un salarié, mais sans préciser qu'il s'agit d'une embauche définitive ; qu'en tout état de cause, l'AICV, à l'appui de ce motif de licenciement produit seulement : - le courrier adressé par son conseil le 13 octobre 2015 au conseil de prud'hommes indiquant que les pièces complémentaires produites justifient que les absences de Mme Y... ont perturbé gravement le fonctionnement de l'association et l'ont mise dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'une autre salariée, Mme Mélissa Y... avec mutation interne avec Mme Paulette B..., - deux bulletins de salaire de Mme Mélissa Y..., de novembre et décembre 2013 en tant qu'accompagnatrice socio-professionnelle, alors que la lettre de licenciement fait état d'absences continues à compter du 21 février 2014, - les bulletins de salaire du 1er février au 31 décembre 2014 de Mme Paulette C... épouse B..., encadrante technique d'insertion embauchée depuis le 1er octobre 2000, jusqu'au 31 décembre 2014, date de son départ à la retraite, et les bulletins de salaire, de janvier à avril 2015 de Mme Emilie D..., encadrante technique d'insertion, embauchée le 21 juillet 2008, sans communication pour ces deux employées, des bulletins de salaires antérieurs, à titre de comparaison, ni des termes de leur contrat de travail, que par la production de ces pièces, l'AICV n'apporte la preuve ni d'une désorganisation du fonctionnement de l'association, ou de la surcharge de travail pesant sur les autres salariés, ni du remplacement définitif de Mme Y... par un autre salarié ayant bénéficié de ce fait d'un contrat à durée indéterminée ; que ce premier motif de licenciement n'est donc pas suffisamment établi ; Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions de Mme Y..., dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, qu'elle avait invoqué une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement relativement à la nécessité de procéder à son remplacement définitif à la suite de son absence prolongée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sur ce point pour en déduire que le licenciement de Mme Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que n'est pas exigée la mention, dans la lettre de licenciement, du caractère définitif du remplacement d'un salarié licencié en raison du dysfonctionnement de l'entreprise généré par son absence ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement ne précisait pas qu'elle avait été définitivement remplacée, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1232-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'en relevant surabondamment, pour dire le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse, que l'Association intermédiaire cité des vents n'apportait pas la preuve d'un remplacement définitif de Mme Y... par un autre salarié embauché par voie de contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher si, compte tenu de la taille réduite de l'association et de la faiblesse de ses ressources, ce remplacement ne pouvait s'effectuer que par permutation de l'équipe en interne, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; Et aux motifs que sur les autres motifs de licenciement, il sera rappelé que rien n'empêche l'employeur d'invoquer plusieurs motifs de licenciement dans la lettre de licenciement à condition que chacun des motifs énumérés repose sur des faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées ; qu'en considération des pièces produites, il convient d'observer qu'aucun document ne permet d'établir que Mme Y... ait, ainsi que le soutient l'association, reconnu les griefs formulés à son encontre ; qu'en effet, sont invoqués : son insubordination et le refus du planning établi par le directeur en fonction des nécessités de service, un comportement créant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise : agression physique et verbale de deux salariés en insertion, dénigrement du directeur, menaces, enfin sa négligence quant au respect des règles de sécurité sur le lieu de travail ; que concernant l'insubordination et le refus du planning établi par le directeur en fonction des nécessités de service, les seuls éléments concrets connus sont les suivants :- la lettre du 15 janvier 2014 remise au directeur par Mme Y... qui indique que suite à la demande de ce dernier, elle lui confirme son souhait de rester à 21 heures hebdomadaires (sur 3 jours), « selon les termes du courrier en date du 18/02/2013, (non produit) et ce pour des raisons personnelles et familiales », - la lettre remise par le directeur de l'AICV, le 10 février 2014, en réponse à un courrier de Mme Y... du 6 février 2014, non produit, selon lequel elle aurait indiqué être prête à accepter un contrat de travail de 28 heures hebdomadaires, et lui proposant finalement un horaire de 22 heures 30, avec effet au 24 février 2014, mentionnant « En cas de refus de cet horaire, il sera procédé à un licenciement ou une rupture conventionnelle. Conformément à la convention collective, vous disposez de sept jours pour donner votre réponse » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... avait proposé d'effectuer 28 heures hebdomadaires, qu'aucun document n'établit son refus suite à la proposition d'effectuer 22 heures 30, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 21 février 2014, soit avant la prise d'effet de l'horaire ci-dessus, étant encore relevé que : - suite à la lettre du 18 février 2014 convoquant Mme Y... à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 27 février 2014 et dont on ne connaît pas la teneur, la procédure de licenciement n'a eu aucune suite et qu'une autre procédure a été initiée avec la lettre du 28 octobre 2014 convoquant l'intéressée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 novembre 2014, sans qu'il soit au demeurant fait état du premier entretien; - la lettre de licenciement du 30 novembre 2014 ne comporte qu'une seule référence de date quant aux faits reprochés à Mme M., à savoir celle de son arrêt maladie à compter du 21 février 2014 ; que l'insubordination et le refus de planning, déjà insuffisamment caractérisés à la date de la convocation au premier entretien préalable sans suite, ne sont pas du tout circonstanciés à compter du 21 février 2014, et en tout état de cause, à supposer qu'ils puissent l'être à la date de l'arrêt maladie de Mme Y..., la convocation à l'entretien préalable du 28 octobre serait tardive pour ces motifs, au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces motifs ne peuvent davantage venir conforter les deux derniers motifs de licenciement invoqués, à savoir : - comportement créant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise : agression physique et verbale de deux salariés en insertion, dénigrement du directeur, menaces, ces griefs n'étant ni circonstanciés ni datés, ni étayés par la production de pièces ; - négligence quant au respect des règles de sécurité sur le lieu de travail, puisqu'il s'agit de faits qui auraient été constatés le 19 décembre 2013, étant observé qu'à supposer que la lettre du 2 janvier 2014, qui relève à cet égard une faute professionnelle, doive être considérée comme un avertissement, il serait sans effet dès lors que les autres griefs en cause ne peuvent pas être retenus ; qu'il résulte de ces explications que le licenciement de Mme Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que la décision du conseil de prud'hommes doit être infirmée ; Alors 4°) qu'en retenant qu'aucun document n'établissait le refus de Mme Y... d'effectuer 22 heures 30 de travail hebdomadaires quand cette dernière rappelait expressément dans ses conclusions récapitulatives d'appel que « son choix de rester à 21 heures est dicté par des raisons personnelles et familiales » (p. 2, dernier paragraphe), la cour a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 5°) que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en relevant, pour écarter le grief de licenciement tiré d'une insubordination et de refus de planning, que la convocation à l'entretien préalable du 28 octobre 2008 était tardive, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'Association, p.8 et 9), si ce comportement fautif ne s'était pas poursuivi jusqu'à l'engagement de la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.

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