Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-82.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.520
Date de décision :
1 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
- X... Solange, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 23 mars 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gaston Z..., André Y... et contre personne non dénommée des chefs de "fabrication de faux en écritures publiques, usages de ces faux en écritures publiques, tentatives d'escroquerie, complicité d'escroqueries, escroqueries, soustractions et détournements de décisions antérieures de justice, de pièces, de titres, de documents et de conclusions, fabrications d'actes faux, escroqueries à jugements et arrêts, recels et complicités de recels" ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et suivants, 88, 191 et suivants, 197, 200, 201, 203, 206, 210, 219 et suivants, 575, 592, alinéa 2, 593, 595, 679, 680, 681 et 687 du Code de Procédure pénale, 55, 59, 60, 145 et suivants, 152, 153, 173, 177, alinéa 1er, 178, 179, 405, 408, 439, 460, 461 de l'ancien Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 11 mars 1993 et complétée le 17 juin 1993, les juges du second degré constatent que les faits criminels dénoncés par les époux X... et imputés à Gaston Z... et André Y... remontent à 1974 et que la prescription est intervenue sans avoir été interrompue par les diverses plaintes déposées ultérieurement par les intéressés, dès lors que celle du 20 mai 1981 concernait d'autres faits, que celle du 15 mai 1988 a été déclarée irrecevable par une ordonnance confirmée le 15 mars 1991 par un arrêt de la chambre d'accusation devenu définitif, et, enfin, que celle du 14 mai 1990 a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer confirmée, elle aussi, par un arrêt du 20 février 1991 également définitif ;
Que de même les juges retiennent que les faits criminels et délictuels qui auraient été commis par des auxiliaires de justice au cours d'une procédure judiciaire terminée par un arrêt du 5 janvier 1979, sont couverts par la prescription, laquelle n'a pas été interrompue par les plaintes du 20 mai 1981 et du 15 mai 1988 ayant fait l'objet respectivement, le 17 février 1983, d'une ordonnance de non-lieu définitive, et, le 15 mars 1991, d'un arrêt d'irrecevabilité également définitif ;
Qu'ils relèvent par ailleurs que les personnes qui ont acquis un bien ayant appartenu aux parties civiles ne peuvent être poursuivies pour recel dès lors que ce bien ne provient pas d'une infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que les faits dénoncés étaient, soit, prescrits, soit, insusceptibles de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Attendu qu'enfin il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir fait mention d'une nouvelle plainte déposée par les époux X... le 11 juin 1993 dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur les faits articulés par cette plainte qui étaient étrangers à l'objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique