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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-44.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.069

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), 8, cours Villon, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société Roux, société anonyme, dont le siège est à Tassin la Demi Lune (Rhône), 81, rue F. Mermet BP 50, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juillet 1988), que M. X..., au service de la société Roux en qualité de collaborateur commercial, a fait l'objet, le 1er octobre 1986, d'une mesure de licenciement avec dispense d'exécution de son préavis fixé à trois mois ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en rappel d'indemnités de congés payés et paiement de primes semestrielle, annuelle et sur avances alors, selon le moyen, d'une part, que sa rémunération calculée suivant un barême proportionnel, étant constituée de commissions et de primes sur objectifs ainsi que prévu au contrat liant les parties et au règlement intérieur de la société, il en résultait qu'il devait être tenu compte de ces éléments pour le calcul des congés-payés, ce qui n'a pas été fait au vu même de ses bulletins de paie, et alors, d'autre part, que si à la date du licenciement il n'atteignait pas un chiffre d'affaires lui permettant de bénéficier des primes d'atteinte sur objectifs, les dits objectifs auraient éventuellement pu être réalisées s'il n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois ; Mais attendu qu'un tel moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que le salarié n'avait pas justifié du bien-fondé de sa demande ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Roux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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