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Cour de cassation, 21 novembre 1979. 78-12.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-12.750

Date de décision :

21 novembre 1979

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS, D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE LES LOIS DE Y... ETANT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS, LE DELAI D'APPEL N'AURAIT PAS COURU FAUTE DE LA <SIGNIFICATION DU JUGEMENT A AVOCAT> PRESCRITE PAR L'ARTICLE 678 DU NOUVEAU CODE DE Y... CIVILE; MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION EST INAPPLICABLE A UNE NOTIFICATION FAITE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR; QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX ATTAQUES PAR LE POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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Cour de cassation 1979-11-21 | Jurisprudence Berlioz