Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.263
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 18 décembre 1997, qui, pour délit de fuite et contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 800 francs et 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, et L. 2 du Code de la route ;
Attendu que, pour condamner, du chef de délit de fuite, Henri Y..., dont la voiture avait heurté celle de Maria X... de Sousa arrêtée sur une aire de stationnement, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, relève que l'intéressé a aussitôt quitté les lieux plutôt que de s'adresser à l'autre automobiliste pour établir un constat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que, sachant son véhicule impliqué dans un accident de la circulation, le prévenu a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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