Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00641
Date de décision :
19 décembre 2024
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LB/ND
Numéro 24/3898
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY2Z
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[L] [U], NOTAIRE ASSOCIÉ, MEMBRE DE LA SCP [U]-PASSELAC
C/
[I] [K]
[H] [K]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître [L] [U], Notaire associé, MEMBRE DE LA SCP [U]-PASSELAC
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (47)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assigné
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONT DE MARSAN
RG : 22/786
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 07 septembre 2006, établi par Maître [M] [P], notaire à [Localité 13], Monsieur [H] [K] a signé avec les consorts [R]-[O] un compromis de vente en vertu duquel il achetait une maison d'habitation à rénover située [Adresse 2] à [Localité 11] (Tarn), moyennant le prix de 224.000 euros, avec faculté de substitution, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier d'un montant de 330.000 euros.
Afin de mener à bien cette opération, Maître [L] [U], notaire à [Localité 11], a été mandaté pour constituer entre Monsieur [H] [K] et son père, Monsieur [I] [K], la société civile immobilière [K] (ci-après SCI [K]).
Par acte du 09 novembre 2006, Maître [L] [U] a authentifié les statuts de la SCI [K] en précisant que Monsieur [I] [K] était représenté par son fils [H] [K] selon procuration sous-seing privé.
Suivant offre en date du 2 décembre 2006, acceptée le 15 décembre 2006, la société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti à la SCI [K] un prêt immobilier de 331.665 euros affecté à l'acquisition et au financement de travaux d'amélioriation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] avec cautions personnelles et solidaires de Messieurs [H] et [I] [K].
Selon acte authentique du 16 février 2007, reçu par Maître [L] [U], l'acte définitif de vente de la maison située à [Localité 11] a été signé entre les consorts [R]-[O], vendeurs, et la SCI [K] représentée par Monsieur [H] [K] en qualité de co-gérant de cette société, avec intervention du prêteur la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE, incluant les stipulations du contrat de prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2015, la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE, se prévalant de plusieurs incidents de paiements, a fait délivrer à la SCI [K], ainsi qu'à Messieurs [H] [K] et [I] [K], un commandement de payer la somme de 13.844,42 euros visant la clause de déchéance du terme.
Par décision du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Castres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [K].
Le 13 décembre 2016, la société le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SCI [K] pour un montant de 126.353, 65 euros.
Le 03 avril 2020, le tribunal judiciaire de Castres a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
N'ayant pu par le biais de la procédure de liquidation judiciaire récupérer l'intégralité de sa créance, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a par acte de commissaire de justice du 3 juin 2022, assigné Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 166.171,72 euros, outre les intérêts au taux légal conventionnel de 5, 70%, à courir du 26 avril 2022 jusqu'au règlement définitif.
Monsieur [I] [K], contestant avoir donné son accord à la constitution de la SCI [K], avoir signé l'emprunt et l'acte de cautionnement personnel, a assigné en intervention forcée Maître [L] [U] et Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin notamment de les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, intérêts et frais ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre de leur responsabilité.
Les deux dossiers ont été inscrits au rôle du tribunal sous les numéros RG 22/1650 et 23/16.
Par ordonnances des 11 janvier 2023 et 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction desdites procédures avec la procédure 22/786.
Devant le juge de la mise en état, Maître [L] [U] a notamment demandé à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de [I] [K] telles que dirigées à son encontre en ce qu'elles sont prescrites. Sur ce point, Monsieur [H] [K] et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ont demandé au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de Maître [U].Monsieur [I] [K] a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer Maître [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes d'incident et de l'en débouter.
Par ordonnance du 08 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judciaire de Mont-de-Marsan a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [I] [K] contre Maitre [L] [U] (sic)
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formée par Monsieur [H] [K]
Condamné Maître [L] [U] (sic) à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Maître [L] [U] (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Maître [L] [U] (sic) aux dépens de l'incident
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 avril 2024 pour conclusions de Maîtres BELLEGARDE et BOILLOT au fond,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 février 2024, Maître [L] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024 par Monsieur [L] [U] qui a demandé à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
REFORMER l'ordonnance du 8 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non tirée de (sic) la prescription de l'action en responsabilité de Monsieur [I] [K] à son encontre ; en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamné aux dépens de l'incident,
STATUANT A NOUVEAU
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir qu'il oppose,
DECLARER Monsieur [I] [K] irrecevable en l'ensemble de ses demandes telles que dirigées contre lui pour être prescrites en application de l'article 2224 du code civil,
L'EN DEBOUTER en conséquence,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
***
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2024 par Monsieur [I] [K] qui a demandé à la cour de :
Vu les pièces et les moyens versés au débat,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Me [L] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 8 février 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Me [L] [U] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident devant le Juge de la mise en état
*
Vu les conclusions de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT notifiées le 3 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir et sur les dépens de l'appel ;
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que le chef de l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce formée par Monsieur [H] [K] n'est pas discuté en cause d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à [H] [K] qui n'a pas constitué avocat par acte du 19 mars 2024 remis à domicile.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilite dirigée contre le notaire
Maître [L] [U] soutient que le point de départ du délai de la presciption quiquennale, prévu à l'article 2224 du code civil, concernant la responsabilité civile professionnelle du notaire, est le jour où le client a pu normalement avoir conscience de la faute du notaire, lui conférant un droit à agir, peu important qu'elle ne puisse véritablement prendre conscience de l'ampleur du dommage ou de la date de sa survenance qui peut être plus tard.
Il fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur [I] [K] lui-même, a concédé que c'est à compter du commandement de payer la somme de 13.844, 42 euros visant la clause de déchéance du terme, délivrée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, le 6 août 2015, qu'il aurait découvert avoir la qualité d'associé de la SCI [K] et être caution solidaire du prêt litigieux.
Il en déduit que le délai pour agir de Monsieur [I] [K] a commencé à courir à compter du 6 août 2015 pour expirer le 6 août 2020 et que celui-ci l'ayant assigné en intervention forcée le 10 novembre 2022, ses demandes sont prescrites.
Monsieur [I] [K] soutient n'avoir eu connaissance du titre exécutoire, à savoir le contrat de cautionnement, que le 3 juin 2022, date de l'assignation que lui a délivrée le prêteur.
Au surplus, il précise qu'il n'a été avisé de la réalité du préjudice que dans le cadre de ladite assignation, dans laquelle la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT lui réclame le paiement de la somme de 166.771, 23 euros alors que le commandement de payer du 6 août 2015 porte sur la somme de 13.844, 42 euros. Dés lors, il fixe le point de départ du délai de prescription au 03 juin 2022.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité est la manifestation du dommage.
En l'espèce la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a fait délivrer le 6 août 2015 à la SCI [K], ainsi qu'à Messieurs [H] et [I] [K] un commandement de payer les échéances dues soit la somme de 13.844,42 euros visant la clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur insérée dans le cahier des charges annexé au contrat de prêt. Monsieur [I] [K] ne conteste pas avoir reçu cet acte qui indiquait ' et en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [L] [U], notaire (...) en date du 16 février 2007 contenant prêt et affectation hypothécaire par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE aux droits duquel vient aujourd'hui le CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST au profit de la SCI [K] avec cautionnemment personnel et solidaire de Monsieur [H] [K] et de Monsieur [I] [K].'
Postérieurement à cet acte la SCI [K] a été placée en liquidation judiciaire le 19 février 2016. Le prêteur a déclaré sa créance pour un montant de 126.353,65 euros le 13 décembre 2016. La liquidation judiciaire a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 avril 2020.
Par acte du 3 juin 2022, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin de le voir condamner au paiement de la somme de 166.171,72 euros en principal outre les intérêts conventionnels en sa qualité de caution de la SCI [K].
Il en résulte que le dommage ne s'est manifesté en ce qui concerne Monsieur [I] [K] qu'à la date où la banque a exigé l'exécution de son engagement de caution par assignation du 3 juin 2022.
Auparavant, notamment à la date du commandement de payer du 6 août 2015, son dommage en lien avec les faits qu'il reproche au notaire de ne pas s'être assuré de son consentement en qualité de caution dans le cadre de l'acte authentique de prêt immobilier, était hypothétique car la créance pouvait encore être réglée par le débiteur principal, ou la liquidation, de sorte que toute action en responsabilité diligentée contre le notaire aurait été prématurée.
Par conséquent le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité diligentée par M. [I] [K] contre Maître [U] est le 3 juin 2022, date à laquelle M. [I] [K] a connu les faits lui permettant de l'exercer.
L'assignation en intervention ayant été délivrée par M. [I] [K] contre Maître [U] le 22 novembre 2022, il s'en suit que son action en responsabilité contre le notaire n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [I] [K] sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au nom du demandeur à l'incident qui n'est pas [U] mais [U].
Sous réserve de cette rectification, les autres de chefs de décision déférées à la cour seront également confirmés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Maître [L] [U] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il convient de débouter Maître [L] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 8 février 2024 en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au nom du demandeur à l'incident qui n'est pas [U] mais [U] ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [L] [U] aux dépens d'appel.
Condamne Maître [L] [U] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [L] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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