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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-10.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.740

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Worex, ayant une agence Worex distribution à Villeurbanne (Rhône), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de : 1°) l'URSSAF de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 2°) la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Worex et de la SCP Rouvière, et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex, au titre des années 1985 à 1987, la fraction excédant le barème fiscal des indemnités kilométriques versées par cette entreprise à ceux de ses salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur emploi ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 7 novembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, de première part, que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 pris pour son application donnent à l'employeur le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobiles, régime réel ou régime forfaitaire ; que si le régime réel suppose une justification spéciale pour chaque poste de dépense, au contraire, en cas d'allocations forfaitaires, le texte subordonne la déduction de ces allocations à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que, dès lors, en subordonnant l'application du régime forfaitaire en cas de dépassement du barème fiscal à la justification des frais réels, le tribunal instaure une justification systématique selon la méthode réelle, vidant de toute substance le régime du forfait, en violation des textes susvisés ; alors, de deuxième part, qu'aucun texte n'impose, en matière de cotisation de sécurité sociale, la référence au barème publié par l'administration fiscale en matière d'indemnité kilométrique de service déductible ; que l'arrêté du 26 mai 1975 ne vise, à titre d'exception, dans son article 4, que le cas des salariés bénéficiant en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; d'où il suit qu'en décidant qu'en principe, "le législateur a voulu assortir assiette fiscale et assiette sociale", le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, de troisième part, que le jugement attaqué laisse sans réponse les conclusions de la société démontrant l'inadéquation du barème fiscal au calcul de l'assiette des cotisations sociales, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'arrêté du 26 mai 1975 le jugement attaqué qui considère que le barème interne utilisé par la société Worex comme les frais fixes engagés lors des déplacements privés sans tenir compte du fait que, précisément, la société exclut la quote-part des dépenses personnelles en pratiquant un remboursement proportionnel à l'utilisation du véhicule pour les besoins professionnels exclusivement ; alors, de cinquième part, que l'ensemble des frais inclus dans le barème Worex frais de garage d'emprunt, de pneumatiques, d'assurance... font partie des frais inhérents à l'utilisation d'un véhicule, les feuilles de route donnant la mesure de leur engagement à titre professionnel ; dès lors, en se bornant à affirmer que les éléments constitutifs du barème ne présentent pas un caractère professionnel sans autrement motiver sa décision, le tribunal ajoute à l'arrêté du 26 mai 1975 des limites qui n'y figurent pas et viole donc ce texte ; alors, de sixième part, que la société prouvait que l'intégration dans son barème de 75 % du tarif de base OPAC de l'assurance tous risques constituait une pratique dans la profession et une nécessité professionnelle des pétroliers, en sorte que les indemnités destinées à rembourser ces frais professionnels devaient être considérées comme utilisées conformément à leur objet ; dès lors, en se bornant à relever que la société inclut les primes d'assurance "tous risques" des voitures utilisées par ses salariés, estimant que ce mode de couverture est adapté à son type d'activité, pour dénier tout caractère professionnel au barème en cause sans répondre aux conclusions de la société sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux adopté par la société Worex au régime du remboursement des dépenses réelles, le tribunal, après avoir relevé que le nombre de kilomètres parcourus, tel qu'il résultait des fiches dites de dépenses, n'était pas contesté, a exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans qu'il soit justifié que ce barème ne prenait en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépense liés à l'usage professionnel du véhicule, suffise à établir qu'audelà du montant retenu par le barème fiscal, les indemnités forfaitaires kilométriques avaient été effectivement utilisées par les salariés à la couverture de frais liés à cet usage et, dès lors, a estimé que la société Worex ne faisait pas la preuve qui lui incombait ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions dont il était saisi et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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