Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-19.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.900
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1 / de M. Jean A..., domicilié Hôpital Raymond Poincaré, ...,
2 / de Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A..., chirurgien-orthopédiste, a obtenu, à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée sur le fils de Mme Y..., le règlement de 4 050 francs d'honoraires, sans avance de l'assurée, au moyen d'un titre-médecin ; que, sur présentation d'une feuille de soins établie par le praticien, Mme Y... a, par ailleurs, obtenu le remboursement du dépassement autorisé d'honoraires du praticien, d'un montant de 10 000 francs ; que la Caisse ayant réclamé au médecin le paiement des sommes correspondant à ce versement indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur le recours de ce dernier, a rejeté cette demande ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant ; qu'en établissant pour une même intervention chirurgicale pratiquée le 21 juin 1993, d'une part, un titre-médecin, d'autre part, une feuille de soins destinée à l'assurée, M. A... a facturé deux fois le même acte et donc, par hypothèse, facturé un acte qui n'a pas été effectué ; que, dès lors, la Caisse, qui a pris en charge deux fois l'acte litigieux, était en droit de lui demander le remboursement des prestations indûment versées ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en relevant que M. A... avait commis une faute à l'origine du double paiement effectué par la Caisse, sans pour autant retenir la responsabilité civile du praticien, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé l'article 1383 du Code civil ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du jugement querellé que M. A... a proposé la moitié de la somme litigieuse et, par là même, reconnu, dans la proportion précitée, devoir la somme réclamée ; que cette reconnaissance de dette, étant intervenue à l'audience, valait aveu judiciaire et liait les juges du fond ; que ceux-ci auraient dû, dès lors, condamner M. A... à payer la somme qu'il avait offert de régler ; qu'en mettant néanmoins l'intéressé hors de cause, le Tribunal a méconnu la force probante de l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du Code civil ; alors, selon le second moyen, d'une part, que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, le Tribunal a déclaré, d'une part, que l'action en remboursement des prestations indues se prescrit à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, d'autre part, que l'action de la Caisse est prescrite, faute pour celle-ci d'avoir mis Mme Y... en demeure de payer, et donc d'avoir interrompu la prescription, dans les deux ans du versement des prestations indues, ce qui revient à faire courir la prescription à compter dudit versement ; qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent incertain le point de départ de la prescription, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'au surplus, en se bornant à relever que le délai imparti à la Caisse pour réclamer la restitution des prestations litigieuses était expiré, sans rechercher à quelle date lesdites prestations avaient été versées à Mme Y..., le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir écarté toute faute du praticien, a constaté que Mme Y... avait perçu un remboursement indu au titre d'un acte pour lequel elle n'avait pas reçu d'avance, de sorte que l'action en répétition de l'indu devait être exercée contre elle et non contre le praticien, peu important que celui-ci ait proposé de payer la moitié de la somme réclamée ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, dans son dispositif, le jugement attaqué ne comporte aucun chef relatif à la prescription d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de Mme Y... ; que le second moyen, qui critique seulement l'un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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